Rejet 15 décembre 2025
Rejet 30 décembre 2025
Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 déc. 2025, n° 2508861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 décembre 2025, N° 2508542 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Bellefont Coffee, représentée par Me Michelet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la fermeture administrative pour une durée de soixante jours de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Bellefont Coffee » sis 64 allées de Bellefontaine à Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- si, par son ordonnance du 15 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a appliqué le « critère habituel d’appréciation des conséquences économiques » de la décision contestée pour « légitimer le rejet quasi automatique des référés-suspension en cette matière », les faits pour lesquels la décision de fermeture administrative a été prise à son encontre concernent l’établissement exploitant sous l’enseigne « Quick Burger » voisin du sien et ne lui sont donc pas imputables ; elle justifie en effet, depuis le dépôt de sa précédente requête, ce que la fermeture administrative n’a pas été mise en œuvre sur le fonds de commerce qu’elle exploite, mais qu’elle l’a été sur le fonds de commerce voisin du sien, ainsi que des documents officiels concernant le droit de terrasse ; l’arrêté a été apposé sur le fonds portant l’enseigne « Quick Burger » ; par un arrêté du 14 janvier 2019, la mairie de Toulouse a consenti à la SAS Quick Burger le droit d’installer une terrasse libre au 64 allée de Bellefontaine sous l’enseigne « Quick Burger » pour une surface totale de 39, 60 m², la redevance correspondant ayant été émise à l’ordre de cette dernière société et réglée par elle ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’arrêté visant la SAS Bellefont Coffee aurait dû être appliqué à la SAS Quick Burger ; elle ne dispose pas d’une terrasse, son exploitation se limitant à une salle de restauration en intérieur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2508567 enregistrée le 5 décembre 2025 par laquelle la société Bellefont Coffee demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2508542 rendue le 15 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.
Vu
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un rapport établi le 1er août 2025, et complété le 4 septembre 2025, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Haute-Garonne a sollicité auprès du préfet de ce département la fermeture administrative de l’établissement « Bellefont Coffee » sis 64 allées de Bellefontaine à Toulouse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure. Après avoir recueilli les observations de la SAS Bellefont Coffee exploitant l’établissement, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 19 novembre 2025, prononcé sa fermeture administrative pour une durée de soixante jours à compter de sa notification, le 2 décembre 2025. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, la société Bellefont Coffee a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2508542 rendue le 15 décembre 2025, le juge de référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société Bellefont Coffee demande de nouveau au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 novembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Par une ordonnance rendue le 15 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de suspension de l’arrêté en litige au motif que la société Bellefont Coffee n’établissait aucunement, en l’état de l’instruction, que l’arrêté du 19 novembre 2025 entrainerait des conséquences économiques difficilement réparables et mettrait en péril la pérennité de l’établissement et a considéré que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie. En se bornant, dans le cadre de la présente instance, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision de fermeture administrative contestée à soutenir que cette décision aurait été prise de manière erronée à son encontre alors qu’elle aurait dû l’être à l’égard de la société exploitant l’établissement voisin du sien, la société requérante critique en réalité la légalité de cette décision et n’apporte aucun élément nouveau de nature à justifier de l’urgence à suspendre son exécution. A cet égard, si la société Bellefont Coffee soutient ne jamais avoir exploité de terrasse en lien avec son établissement en se prévalant de ce qu’aucun droit de terrasse ne lui aurait été accordé, il apparaît que dans son mail adressé au préfet le 17 octobre 2025 son conseil évoque explicitement « le quotidien des clients en terrasse de la SAS Bellefont Coffee », la circonstance que « la disparition des clients de la terrasse laissera le champ libre [aux] différents trafics » et qu’il ajoute même, dans un mail du 25 novembre 2025 adressé à la même autorité postérieurement à la décision en litige que la SAS Bellefont Coffee « ne dispose que d’une terrasse exiguë constituée principalement de travailleurs en activité ou de retraités, pour l’activité café, et de famille, pour l’activité de restauration » et qu’en cas « de fermeture de l’établissement et donc de l’arrêt d’exploitation de la terrasse », ces trafics « bénéficieront d’un espace encore plus vaste pour se développer en totale impunité ». Par suite, alors que la société Bellefont Coffee n’a jamais contesté exploiter effectivement une terrasse et qu’elle ne s’était jamais prévalu d’une erreur quant au destinataire de la décision en litige avant l’introduction de sa première requête en référé-suspension, outre que l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision n’est pas caractérisée, aucun des moyens qu’elle invoque n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à entraîner un doute sérieux sur sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la société Bellefont Coffee, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bellefont Coffee est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bellefont Coffee.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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