Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2101655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2101655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mars 2021, 20 janvier 2022 et 1er février 2023, Mme A H, représentée par Me Nathalie Leroy, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire, assisté d’un sapiteur psychiatre, afin d’évaluer l’atteinte à son intégrité physique et psychique résultant des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime ou, à tout le moins, de la dégradation de ses conditions de travail ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Communauté du Béthunois à lui verser, à titre provisionnel en cas de désignation d’un expert, la somme de 19 200 euros indemnisant la dégradation de son état de santé ;
3°) d’annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le président du SIVOM Communauté du Béthunois a rejeté sa demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle du fait des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime, ensemble la décision du 8 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
4°) de condamner le SIVOM Communauté du Béthunois à lui verser la somme de 12 000 euros en remboursement des frais d’avocat qui auraient dû être pris en charge au titre de la protection fonctionnelle ou, à défaut, d’enjoindre au président du SIVOM Communauté du Béthunois de lui accorder la protection fonctionnelle ;
5°) de condamner le SIVOM Communauté du Béthunois à lui verser, d’une part, la somme de 19 200 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi du fait de la carence de l’administration à prévenir les risques psycho-sociaux et, d’autre part, la somme de 38 400 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime ;
6°) de mettre à la charge de SIVOM Communauté du Béthunois la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral ; l’administration a manqué à son obligation de sécurité et n’a pas su prévenir le harcèlement moral dont elle a été victime ;
— le préjudice qu’elle a subi du fait de la méconnaissance, par l’administration, de son obligation de sécurité doit être indemnisé par le versement d’une somme correspondant à six mois de rémunération ;
— le préjudice moral qu’elle a subi du fait du harcèlement moral précité, de son « burn out » et de la dégradation de ses conditions de travail, doit être indemnisé par le versement d’une somme correspondant à douze mois de rémunération ;
— elle sollicite la désignation d’un expert afin que celui-ci mesure la gravité de la dégradation de son état de santé, tant physique que psychique ; la somme de 38 400 euros doit lui être versée, à titre provisionnel, dans l’attente des conclusions de l’expert ;
— la décision attaquée portant rejet de sa demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— le SIVOM doit être condamné à lui rembourser l’intégralité de ses frais d’avocat, soit la somme totale de 12 000 euros HT.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2021 et 9 février 2023, le syndicat intercommunal à vocation multiples (SIVOM) Communauté du Béthunois, représenté par Me Céline Sabattier, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme H une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Mme H n’a été victime d’aucun agissement de harcèlement moral et les mesures de prévention des risques psycho-sociaux et de protection des agents ont été adoptées ; aucune mesure d’expertise n’est nécessaire à l’instruction de l’affaire ;
— les préjudices invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— les observations de Me Denimal, substituant Me Sabattier, représentant Mme H.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, rédactrice territoriale exerçant les fonctions de responsable du bureau « carrière-paie », adjointe au directeur des ressources humaines, au sein du syndicat intercommunal à vocation multiples (SIVOM) Communauté du Béthunois, a été placée en arrêt de maladie du 4 décembre 2018 au 20 février 2019, du 19 septembre 2019 au 31 octobre 2019, puis à compter du 5 décembre 2019. Par un courrier daté du 12 juin 2020, elle a adressé au président du SIVOM Communauté du Béthunois une demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle au titre des agissements de harcèlement moral dont elle estime être la victime « depuis plusieurs années ». Par un courrier du 8 septembre 2020, le président du SIVOM a rejeté sa demande. Par un courrier de son conseil daté du 28 octobre 2020, reçu le lendemain, Mme H a formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux et présenté une demande indemnitaire. Par un courrier du 8 janvier 2021, le président du SIVOM a rejeté ces demandes. Par un arrêté du 17 juillet 2020, il a reconnu l’imputabilité au service de la maladie déclarée par l’intéressée et l’a placée en congé pour invalidité imputable au service du 4 décembre 2018 au 20 février 2019, du 23 septembre au 8 novembre 2019 et à compter du 5 décembre 2019. Par la présente requête, Mme H demande au tribunal d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire, assisté d’un sapiteur psychiatre, chargé d’évaluer l’atteinte à son intégrité physique et psychique résultant des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime ou, à tout le moins, de la dégradation de ses conditions de travail, de condamner le SIVOM Communauté du Béthunois à lui verser, à titre provisionnel en cas de désignation d’un expert, la somme de 19 200 euros indemnisant la dégradation de son état de santé, d’annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le président du SIVOM a rejeté sa demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle, ensemble la décision du 8 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux, de condamner le SIVOM Communauté du Béthunois à lui verser la somme de 12 000 euros en remboursement des frais d’avocat qui auraient dus être pris en charge au titre de la protection fonctionnelle ou, à défaut, d’enjoindre au président du SIVOM de lui accorder la protection fonctionnelle, enfin de condamner le SIVOM à lui verser, d’une part, la somme de 19 200 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de la carence de l’administration à prévenir les risques psycho-sociaux et, d’autre part, la somme de 38 400 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime.
2. Mme H a été admise à la retraite, pour invalidité, à compter du 1er novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « () / IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / () ».
4. Les dispositions citées au point précédent établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général ou si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d’une faute personnelle. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances. L’autorité administrative se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant le cas échéant, d’une part, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale, sans attendre l’issue de cette dernière ou de la procédure disciplinaire, ainsi que, d’autre part, sur les éléments objectifs postérieurs.
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la même loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ».
6. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
7. En l’espèce, Mme H soutient avoir été victime de divers agissements constitutifs d’un harcèlement moral, à savoir, d’une part, l’alourdissement de sa charge de travail par une montée en compétence sans réalisation « simultanée » des formations adéquates, au sein d’un service en manque de moyens humains, d’autre part, une « mise au placard » dès 2018 mais, surtout, à compter de son retour de congé de maladie en novembre 2019, et enfin, différentes humiliations, intimidations et des reproches en lien avec son engagement syndical.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme H, rédactrice territoriale exerçant les fonctions de responsable du bureau « carrière-paie », s’est vue confier de nouvelles missions avec l’arrivée, en avril 2015, de M. C, nouvellement nommé en qualité de directeur des ressources humaines, au sein d’un service souffrant d’un manque de moyens humains. Cette tendance s’est accentuée, dès le 1er novembre 2016, en raison du cumul, par M. C, des fonctions de directeur des ressources humaines (DRH), de directeur général adjoint, puis de directeur général des services (DGS) par intérim, Mme H exerçant alors les fonctions de DRH adjointe. Il est constant que la charge de travail de la requérante était, jusqu’en novembre 2019, importante, cette dernière devant pallier les absences, voire les carences, de son supérieur hiérarchique, tandis que son environnement de travail était caractérisé par le sous-dimensionnement de son équipe et les tensions existant entre celle-ci et les autres personnels du SIVOM, qui en dénonçaient les manques. Cette situation a conduit l’intéressée à être placée en arrêt de travail, en raison d’une asthénie ou d’un état anxieux, du 4 décembre 2018 au 20 février 2019 puis du 19 septembre 2019 au 31 octobre 2019. Néanmoins, d’une part, alors que les éléments versés à l’instance ne permettent pas de quantifier, avec précision, l’augmentation de la charge de travail de Mme H, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses missions ne correspondaient pas à celles de son cadre d’emploi. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette dernière se serait opposée à l’élargissement de ses missions, tandis que les difficultés que cette « montée en compétence » a pu lui causer dans l’exercice de ses fonctions ont été prises en compte, tout comme le manque de moyens humains de son service, par sa hiérarchie, en particulier lors de ses différentes évaluations. Il est également constant qu’aucune demande de formation présentée par Mme H n’a été refusée, et il ressort des pièces du dossier que l’intéressée en a suivi près d’une vingtaine entre les mois d’octobre 2014 et de novembre 2019. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le caractère « sous-dimensionné » du service des ressources humaines n’a pas été ignoré par la direction du SIVOM, qui a opéré différents recrutements entre 2015 et 2019. Dans ces circonstances, Mme H n’est pas fondée à soutenir que l’alourdissement de sa charge de travail et le manque de moyens humains de son service constitueraient des agissements constitutifs d’un harcèlement moral au sens des dispositions citées au point 8.
9. En deuxième lieu, Mme H soutient avoir été « mise à l’écart », tout d’abord en 2018 par M. E, le nouveau DGS recruté le 1er mai 2017 par détachement puis, et en particulier, par Mme G, nommée en qualité de DRH à compter du 1er novembre 2019. La requérante déclare ainsi que M. E l’a tenue à l’écart de certains dossiers, travaillant directement avec certains agents de son équipe. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que M. E n’a agi de cette manière que de manière exceptionnelle, en particulier lorsqu’il s’est agi de la gestion de sa propre carrière, et plus précisément de son intégration au sein du SIVOM, tandis qu’il est constant que Mme H continuait d’exercer l’ensemble des missions attachées à son poste. Si la requérante dénonce également le fait que M. E lui a demandé, le 8 octobre 2018, de quitter une réunion des directeurs des pôles où elle pensait devoir assurer la suppléance du DRH, il ressort des pièces du dossier que le DGS lui a indiqué que sa présence n’était, en réalité, pas nécessaire, ce qui n’est pas contesté. Afin de dissiper ce malentendu, Mme H a été reçue le 10 octobre 2018 par M. E, qui lui a assuré sa confiance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’arrivée de Mme G, le 1er novembre 2019, coïncide avec la fin du congé de maladie de Mme H et sa reprise de fonctions, sur avis médical contraire. Il est constant que la requérante a alors vu son activité recentrée sur des tâches relatives à la paie afin que sa charge de travail soit davantage en adéquation avec son état de santé. Mme H a demandé, et obtenu, un placement en mi-temps thérapeutique à compter du 1er novembre 2019. S’il n’est pas contesté que l’intéressée a, en conséquence, été invitée à quitter le bureau individuel qu’elle occupait afin de rejoindre celui de Mme F, « gestionnaire paie », ce déplacement n’apparait pas incohérent avec la modification de ses missions. Par ailleurs, si la requérante reproche également à Mme G d’avoir travaillé directement avec les agents de son service, sans passer par son intermédiaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exercice de ses fonctions par la DRH caractériserait une « placardisation » de Mme H, même s’il ressort de l’attestation versée à l’instance que Mme G saluait cette dernière sans davantage de conversation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, dans un courrier du 4 mai 2019 adressé à M. E, M. C y indique qu’il lui a été demandé de modifier l’organigramme en positionnant « le futur poste d’attaché » de manière à « écarter » Mme H. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ce message, dont aucun élément versé à l’instance ne permet de comprendre le contexte, ait été suivi d’effet, la requérante étant restée l’adjointe du DRH. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle aurait été victime d’une « placardisation » faisant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que plusieurs agents de la direction des ressources humaines se sont placés, simultanément au cours du mois de décembre 2018, en arrêt de travail. Le vice-président du SIVOM en charge des ressources humaines a alors contacté Mme H afin de lui demander des explications. Si l’intéressée soutient que le message écrit que son supérieur lui a été adressé à cette occasion était menaçant, ce caractère ne ressort pas des termes adoptés par son supérieur. Il ressort également des pièces du dossier que Mme G a organisé un entretien « de recadrage » disciplinaire après que Mme H a proféré, au cours d’une formation, des propos inadaptés. Les attestations produites en défense par le SIVOM Communauté du Béthunois sont de nature à établir la réalité des propos tenus par Mme H, de sorte que l’entretien en cause n’apparaît pas injustifié, sans qu’ait d’incidence la circonstance que celui-ci a été réalisé dans le « salon d’honneur » de la collectivité. Par ailleurs, les pièces versées à l’instance ne sont pas de nature à établir que M. D, qui a remplacé par intérim M. C au poste de DRH, aurait accusé Mme H, le 19 septembre 2019, de le placer « en difficulté » face aux syndicats. Enfin, s’il ressort d’une attestation produite par Mme H qu’un agent du SIVOM a entendu, « à de multiples reprises », MM C et B faire remarquer à l’intéressée « qu’il était difficile de faire la part des choses lorsqu’on était à la fois agent des ressources humaines et un agent syndiqué », ce seul élément n’est pas de nature à établir l’existence d’un harcèlement moral opéré à l’encontre de la requérante.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme H n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle au titre des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, le président du SIVOM Communauté du Béthunois aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Les conclusions de la requête dirigées à l’encontre de cette décision datée du 8 septembre 2020 doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête dirigées à l’encontre de la décision du 8 janvier 2021 portant rejet du recours gracieux de Mme H doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. En premier lieu, compte tenu des développements précédents, les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation des préjudices que Mme H estime avoir subis du fait, d’une part, de l’illégalité de la décision du 8 septembre 2020 portant rejet de sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle et, d’autre part, des agissements de harcèlement moral dont elle aurait été la victime, doivent être rejetées.
13. En second lieu, aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ». Les autorités administratives ont ainsi l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2000.
14. Mme H invoque une méconnaissance fautive par le SIVOM Communauté du Béthunois de l’obligation de protection et de prévention incombant à l’employeur en vertu des dispositions précitées, dès lors que ce dernier « n’a pas mis en place de mesures de prévention ni n’a mis un terme à la situation de harcèlement moral » dont elle a été victime. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit pas la réalité de ce harcèlement. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que les conditions de travail de cette dernière étaient caractérisées par une importante charge de travail et des tensions existant entre la direction des ressources humaines et les autres services du SIVOM, qui en dénonçaient les carences, conduisant le médecin participant au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 26 février 2019 à indiquer qu’existait alors « un gros souci relationnel, un gros souci de RPS à ce niveau-là », il résulte également de l’instruction, en particulier du même compte-rendu de réunion du CHSCT, que des actions ont été menées sur ce point, en la forme de « groupes de parole » d’une part, et d’un accompagnement par une psychologue clinicienne d’autre part. Mme H a elle-même demandé à bénéficier, en avril 2019, de ce soutien psychologique individuel proposé par son employeur. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que des préconisations de la médecine de prévention n’auraient pas été respectées par le SIVOM Communauté du Béthunois. Dans ces circonstances, Mme H n’est pas fondée à soutenir que la collectivité défenderesse aurait manqué à son obligation d’assurer la protection de la santé, de la sécurité de ses agents.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner la réalisation de l’expertise demandée par Mme H, les conclusions indemnitaires présentées par cette dernière doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées à titre subsidiaire :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVOM Communauté du Béthunois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme H réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la collectivité défenderesse au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SIVOM Communauté du Béthunois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H et au SIVOM Communauté du Béthunois.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. Caustier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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