Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 sept. 2025, n° 2510698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme C, représentée par Me Desprat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de son autorisation de prolongation d’instruction et sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer provisoirement une carte de séjour ou un document de séjour l’autorisant à travailler avant le 24 septembre 2025 ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est présumée dès lors qu’elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour ;
— en tout état de cause, elle se trouve dans une situation de précarité l’empêchant de poursuivre sa formation professionnelle dès lors que, admise au sein du programme « stratégies financières et investissements responsables » au sein de l’école de commerce Audencia pour la rentrée 2025, elle a choisi d’effectuer sa formation en alternance au sein d’une entreprise et qu’en l’absence de titre de séjour, elle ne peut conclure son contrat d’apprentissage ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la décision portant refus de renouvellement d’autorisation de prolongation d’instruction est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, la préfète de l’Essonne, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la demande de titre de Mme A est en cours d’instruction ;
— la requérante est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 décembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le n° 2510696 par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
— les observations de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante chilienne née le 12 avril 1985 à Providencia Santiago, a demandé le 10 janvier 2025, sur le site « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne, le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’un enfant français. Son dossier étant complet, elle a été convoquée le 17 avril 2025 afin d’être mise en possession d’un récépissé de titre de séjour qui a été prolongé jusqu’au 6 août 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de son autorisation de prolongation d’instruction et sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que, le 15 septembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Essonne a remis à Mme A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 15 septembre 2025 au 14 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la suspension de la décision refusant implicitement de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ainsi que celle tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer ce document ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A est titulaire depuis le 23 janvier 2019 d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant de nationalité française qui lui a été régulièrement renouvelé jusqu’à l’expiration de sa dernière carte de séjour pluriannuelle, le 20 mars 2025. La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, ne fait pas état de circonstances particulières de nature à faire obstacle à la présomption d’urgence dont peut se prévaloir la requérante. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète de l’Essonne sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français présentée par Mme A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension dirigée contre la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance de ce document.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français présentée par Mme A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera 800 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 septembre 2025
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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