Annulation 7 novembre 2023
Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 déc. 2025, n° 2404587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404587 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 7 novembre 2023, N° 22TL20126 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B… C…, représenté par Me Dalbin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de procéder au chiffrage précis des préjudices résultant des arrêtés des 23 janvier 2019 et 4 juin 2019 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne a suspendu puis retiré l’agrément de l’auto-école qu’il exploitait ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient qu’une expertise est utile, en vue d’évaluer précisément et contradictoirement ses préjudices, dans le cadre de la demande de réparation qu’il entend formuler en raison de l’illégalité fautive des arrêtés préfectoraux précités.
La procédure a été communiquée le 5 août 2024 au préfet de Tarn-et-Garonne qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure adressée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 novembre 2011, le préfet de Tarn-et-Garonne a délivré à M. C…, un agrément l’autorisant à exploiter l’« auto-école du Centre », établissement implanté à Montauban pour l’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. Cette autorisation a été renouvelée par un arrêté préfectoral du 2 septembre 2016. Par un arrêté du 23 janvier 2019, le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé la suspension de cet agrément. Puis, par un arrêté du 4 juin 2019, il a procédé au retrait de l’autorisation délivrée le 2 septembre 2016. Par un jugement n° 1900632-1906488 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2019 présentées par le requérant et a fait droit à sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 juin 2019. Par une décision n° 22TL20126 du 7 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 novembre 2021 en tant qu’il rejetait la demande d’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2019 et a procédé à l’annulation de cet arrêté. Le requérant, qui soutient que la responsabilité pour faute de l’Etat est susceptible d’être engagée au titre de l’illégalité des arrêtés des 23 janvier et 4 juin 2019, par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne a suspendu puis retiré l’agrément de l’auto-école du centre, que M. C… exploitait, demande la désignation d’un expert afin d’évaluer la nature et l’ampleur de ses préjudices commerciaux, de ses pertes d’exploitation et de l’impossibilité pour le requérant d’exploiter son établissement pendant une durée prolongée.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive commise par une personne publique.
5. Le requérant, qui entend engager la responsabilité de l’Etat pour faute en raison de l’illégalité des arrêtés préfectoraux des 23 janvier et 4 juin 2019, par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne a suspendu puis retiré l’agrément de l’auto-école qu’il exploitait, demande qu’il soit procédé à une expertise de ses préjudices commerciaux, de ses pertes d’exploitation, des surcouts d’exploitation et de jouissance auxquels il a été exposé du fait de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait, à compter de l’entrée en vigueur des arrêtés préfectoraux des 23 janvier et 4 juin 2019 et jusqu’à l’annulation de ces arrêtés, d’exploiter son auto-école.
6. Dans les circonstances de l’espèce, la demande d’expertise présentée par le requérant, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, satisfait à la condition d’utilité posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros.
ORDONNE :
Article 1 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre l’Etat, représenté par le préfet de Tarn-et-Garonne et M. C….
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tout document, notamment comptable, utile à sa mission, de recueillir contradictoirement les explications des parties et d’interroger tout sachant ;
2°) chiffrer de façon détaillée, en précisant en particulier la méthodologie retenue ou la détermination du chiffre d’affaires de référence, l’ensemble des préjudices allégués par le requérant en lien direct avec les mesures de suspension et de retrait de l’agrément de l’établissement dénommé « auto-école du Centre » que M. C… exploitait, prononcées par les arrêtés du préfet de Tarn-et-Garonne des 23 janvier et 4 juin 2019 ; l’expert se prononcera en particulier sur les préjudices commerciaux, la perte d’exploitation, et sur les surcoûts d’exploitation et de jouissance éventuellement subis.
3°) l’évaluation des préjudices portera sur la période ou les exercices comptables compris entre l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2019, puis de l’arrêté du 4 juin 2019, jusqu’à la date d’annulation desdits arrêtés par les décisions juridictionnelles précitées ;
4°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
5°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : M. D… A…, domicilié Parc commercial Cassagnettes – 12, impasse de l’Orée du Bois à Olemps (12510), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du même code.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du code de justice administrative et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au préfet de Tarn-et-Garonne et à M. A…, expert.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier ou la greffière,
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