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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 sept. 2025, n° 2507712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 avril 2025, N° 2503533 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme B C épouse A, représentée par la SELARL Levy avocat, prise en la personne de Me Levy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour, ou, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle est en situation irrégulière en dépit de ses démarches, qu’elle est exposée à une mesure d’éloignement et que cette situation compromet sa stabilité familiale ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise à obtenir une réponse à sa demande de titre et qu’elle justifie avoir déposé un dossier complet ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. En l’espèce, Mme B C épouse A, ressortissante égyptienne née le 26 novembre 1990, qui vivrait en France depuis 2016, selon ses déclarations, fait valoir sans en justifier avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture le 29 novembre 2022. Elle justifie en revanche avoir présenté, le 15 janvier 2025, une demande tendant à pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Mme A demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre.
4. Par une ordonnance n° 2503533 du 10 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande présentée dans les mêmes termes par Mme A au motif que les circonstances invoquées à l’appui de sa demande n’étaient pas de nature à justifier une situation d’urgence. La requérante se borne, comme dans sa précédente requête, à faire état du caractère irrégulier de son séjour en France, du droit d’entreprendre des démarches en vue d’être régularisée et fait valoir que cette situation compromet sa situation familiale. Si la requérante fait valoir qu’à la différence de la situation antérieure, son employeur a rompu son contrat de travail le 17 avril 2025, elle n’apporte toutefois aucun élément précis sur la situation financière de son foyer et la nécessité dans laquelle se trouverait son foyer qu’elle travaille à nouveau pour faire face aux charges de celui-ci. Dès lors, elle ne justifie pas davantage que dans le cadre de sa précédente requête de l’urgence dans laquelle elle se trouve de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour plus rapidement.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Melun, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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