Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 avr. 2026, n° 2403956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la délibération n° 3 adoptée le 15 mai 2024 par le conseil municipal de la commune de Preuilly-sur-Claise portant règlement intérieur ou, à titre subsidiaire, d’annuler les articles 3, 8.4, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, et 10.3 dudit règlement.
Il soutient que la délibération contestée est illégale au motif que :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-19, L. 2121-15 et L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle limite de façon excessive le temps de parole des élus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de procédure civile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par délibération n° 3, le conseil municipal de la commune de Preuilly-sur-Claise (37290) a adopté le 15 mai 2024 son règlement intérieur. Par la présente requête, M. A… B…, en sa qualité de membre du conseil municipal, demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. / Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. ». Il résulte de ces dispositions que le règlement intérieur d’une commune constitue un acte administratif faisant grief susceptible d’être contesté devant le tribunal administratif, notamment en cas de non-respect de lois ou de règlements nationaux.
En deuxième lieu, les conseillers municipaux justifient en cette seule qualité d’un intérêt à attaquer les délibérations dont ils demandent l’annulation, même sans se prévaloir d’une atteinte portée à leurs prérogatives.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ».
En cinquième lieu, selon l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, « I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article./ Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. (…) ».
En sixième et dernier lieu, lieu, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…) ». L’article L. 2131-8 du même code prévoit : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2131-6 (…) ».
D’une part, ces dispositions permettent à une personne qui s’estime lésée par un acte d’une autorité communale relevant du contrôle de légalité du représentant de l’Etat dans le département de saisir ce dernier en vue qu’il le défère au tribunal administratif. Cette saisine n’ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d’exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En revanche, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre cet acte, la demande ainsi présentée au préfet a pour effet de proroger ce délai jusqu’à l’intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande. Il revient au juge administratif, lorsqu’il est appelé à qualifier une demande adressée à l’administration, d’apprécier la portée de cette demande au vu des termes dans lesquels elle est formulée mais aussi de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en s’attachant à donner à la saisine de l’administration un effet utile.
D’autre part, la règle selon laquelle le délai ouvert pour demander au représentant de l’Etat de déférer une délibération court à compter de la date à laquelle celle-ci est devenue exécutoire n’est pas applicable aux recours directement formés devant la juridiction administrative par les membres du conseil municipal qui ont pris part à la séance au cours de laquelle la délibération qu’ils contestent a été adoptée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…).
Les conseillers municipaux doivent être regardés comme ayant acquis la connaissance de la délibération à la date à laquelle celle-ci a été adoptée du seul fait de leur participation. Le délai dont dispose un conseiller municipal pour contester une délibération court de la date de la séance à laquelle il a été régulièrement convoqué, nonobstant la circonstance qu’il n’y ait pas assisté.
En l’espèce, M. B… ayant pris part en sa qualité de conseiller municipal à la délibération du conseil municipal du mercredi 15 mai 2024 au cours de laquelle a été votée l’adoption du règlement intérieur qu’il conteste, il est réputé en avoir eu connaissance à cette dernière date, sans qu’il puisse utilement se prévaloir de sa publicité qui ne serait intervenue que le 6 juin 2024. Par suite, le délai de recours à commencer à courir à compter du 15 mai 2024. Son recours auprès du préfet d’Indre-et-Loire ayant été introduit le vendredi 19 juillet 2024, soit plus de deux mois après l’expiration du délai de recours, celui-ci n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Il suit de là que la requête de M. B… enregistrée au greffe du tribunal le 23 septembre 2024 est tardive.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable pour cause de tardiveté et doit dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Preuilly-sur-Claise.
Fait à Orléans, le 27 avril 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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