Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2025, n° 2407237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024 sous le n° 2407237, M. A B, demeurant à Bry-sur-Marne (94360) et représenté par Me Décamps, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’Intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
— le retrait de 4 points sur son permis de conduire suite à l’infraction du
10 novembre 2021 ;
— le rejet implicite de son recours gracieux réceptionne lé 15 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés suite à l’infraction du 10 novembre 2021 et de lui créditer 4 points sur son permis de conduire suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et
13 juin 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral (R2I) de M. B que l’infraction du 10 novembre 2021 a été retirée de ce R2I, que 4 points ont bien été crédités le 18 juin 2024 suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière des 12 et 13 juin 2024 et que, par suite, le solde de points affecté au permis de conduire du requérant n’est plus nul puisqu’il est de 9 sur un maximum de 12.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. M. A B, né le 8 mai 1978, a appris qu’il avait fait l’objet d’une décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’Intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il a alors adressé au ministre un recours gracieux réceptionné le 15 février 2024. Le silence gardé par le ministre sur ce recours pendant deux mois a fait naître à compter du 15 avril 2024, en application de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de ce rejet implicite, de la décision ministérielle « 48 SI », du retrait de 4 points suite à l’infraction routière du 10 novembre 2021 ; M. B demande également d’enjoindre au ministre de lui créditer 4 points sur son permis de conduire suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et
13 juin 2024.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) édité le 22 août 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les mentions de l’infraction routière du
10 novembre 2021 ont été supprimés de ce R2I, que 4 points ont bien été crédités sur le permis de conduire du requérant suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 juin 2024 et qu’en conséquence, M. B dispose désormais de 9 points sur un maximum de 12. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. B sont devenus sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat la somme de 600 euros que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. B.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 10 juin 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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