Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 janv. 2025, n° 2500014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 2 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, enregistrée le 3 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Dijon, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 décembre 2024, notifié par voie administrative le même jour, le préfet de Saône-et-Loire a assigné à résidence M. B dans l’arrondissement de Mâcon pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. « . Et aux termes de l’article L. 921-1 du même code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ".
4. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 6 décembre 2024 portant assignation à résidence a été notifié à M. B le même jour et comportait les voies et délais de recours. Toutefois, la requête présentée pour M. B n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 18 décembre 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Dès lors, cette requête est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable dans toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 7 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
P. C
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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