Rejet 9 mai 2025
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 9 mai 2025, n° 2501228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501228 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2025 et le 5 mai 2025, M. B D, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à son effacement du système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance mais des pièces enregistrées le 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2025 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière :
— le rapport de M. Nivet ;
— les observations de Me Girard, substituant Me Khanifar, représentant M. D, qui reprend les moyens de la requête.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 23 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. D et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Au regard de l’urgence, il y’a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, les décisions en litige ont été adoptées par Mme C A, directrice de la citoyenneté et de la légalité, qui disposait d’une délégation de signature établie par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 26 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant tunisien, est entré en France le 15 janvier 2019, à l’âge de 29 ans et qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français du 23 novembre 2020 au 22 novembre 2022. En raison notamment du divorce prononcé entre M. D et sa compagne le 15 mai 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français par une décision du 26 juin 2024. Au titre de sa vie privée et familiale en France, M. D se prévaut de la présence en France de sa sœur et des enfants de sa sœur, de l’acquisition d’un appartement et d’un travail de préparateur de commande au sein d’une entreprise située à Cournon-d’Auvergne. Ces seuls éléments ne sont toutefois pas suffisants pour établir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an porte une atteinte disproportionnée au droit de M. D de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
4. En troisième lieu, la circonstance que le préfet n’a pas pris en compte les horaires de travail du requérant pour définir les modalités de l’assignation à résidence n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un défaut d’examen de la situation du requérant. Le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLa greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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