Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 14 oct. 2025, n° 2402896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 27 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Khanifar, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu’a relevé l’autorité préfectorale, il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
Sur la légalité de la décision portant l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d’Algérie ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les observations de Me Girard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 30 mai 1978 et de nationalité algérienne est entré sur le territoire français le 27 août 2014 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 6 août 2014 au 5 août 2015. Il a sollicité, le 29 août 2024, à titre principal, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou, à titre subsidiaire, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
Les décisions attaquées sont signées par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 23 août 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision contestée, que, préalablement à son édiction, le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du point 1 de l’article de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’État (…) ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement des stipulations précitées du point 1 de l’article de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que si l’intéressé a déclaré être présent sur le territoire français depuis dix ans, les documents produits à l’appui de sa demande étaient ténus, peu probants et peu diversifiés et qu’ainsi, ils ne permettaient pas d’attester de sa présence habituelle et continue sur le territoire français sur cette durée. Le requérant soutient que les documents dont il fait état établissent, au contraire, qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans.
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié de l’aide médicale de l’État du 9 décembre 2014 au 8 décembre 2021, puis du 27 janvier 2022 au 26 janvier 2025, les dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles n’exigent toutefois, pour bénéficier de cette aide, que la preuve d’une durée ininterrompue de résidence de trois mois. Dans ces conditions, cette circonstance est insuffisante pour établir le caractère habituel de la présence de M. A… sur le territoire français tout au long de la période durant laquelle il a pu bénéficier de plein droit de l’aide médicale de l’État. En outre, les avis d’impôt sur les revenus 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, établis respectivement au titre des revenus des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, qui comportent au demeurant un montant d’imposition nul, ont été établis à une adresse correspondant à celle d’un collectif d’accueil qui assure une « domiciliation sans hébergement ». De même, l’attestation selon laquelle M. A… a été domicilié en accueil de jour entre 2014 et 2019 et a participé à des activités bénévoles à compter de décembre 2014 ainsi que l’attestation d’un centre d’accueil de migrant du secours catholique indiquant qu’il y a été bénévole de novembre 2017 à septembre 2019 ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir la réalité de la résidence en France de l’intéressé. Par ailleurs, ces documents ne sont assortis, pour l’année 2015, que d’une ordonnance médicale établie le 8 janvier 2015, d’une licence annuelle de la fédération française de football, d’une carte délivrée par l’association des restaurants du Cœur « 2014-2015 » et d’un courrier envoyé par la société Auchan, pour l’année 2016, que d’une facture de pièces automobiles datée du 3 juin 2016, et pour l’année 2018, que d’un devis émis par le service odontologie du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le 8 juin 2018. Ces documents qui ne sont complétés d’aucun autre élément pour les années 2017 et 2019 ne suffisent pas à démontrer la résidence habituelle en France au titre des années concernées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait résidé habituellement en France de 2014 à 2019 inclus. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet du Puy-de-Dôme a pu retenir que M. A… n’établissait pas sa résidence en France depuis plus de dix ans.
En troisième lieu, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que M. A… est célibataire et sans enfant sur le territoire français et qu’il a été soumis, le 7 août 2023, à une précédente mesure d’éloignement qu’il s’est abstenu d’exécuter. En outre, si l’intéressé avait déclaré être entré en France pour rejoindre son père, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est décédé le 9 juillet 2023. Par ailleurs, il n’est ni établi, ni même allégué par le requérant qu’il entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Enfin, ainsi qu’il a été énoncé précédemment au point 6 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
En second lieu, M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 3 et 7 du présent jugement.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 3 et 7 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement d’office doit être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient que la décision fixant le pays d’éloignement d’office n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 3 et 7 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête présentée par M. A… doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C…
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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