Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mai 2026, n° 2602691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, Mme D… A… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2026 par laquelle la commission de l’académie d’Orléans-Tours devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté son recours concernant l’instruction dans la famille de son fils mineur, M. B… C…, pour l’année 2026-2027.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte de ce que son fils est en rupture scolaire depuis début mars 2026 ce qui affecte son droit à l’éducation et son équilibre psychologique et physique, alors que la date limite d’inscription au CNED pour l’année prochaine est fixée au 31 mai 2026 ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de ce qu’il est justifié d’une situation propre à M. B… C…, au sens de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, du fait de son décrochage scolaire, de son impossibilité de fréquenter un établissement scolaire et de sa souffrance psychologique importante accompagnée de manifestations physiques, en dépit de la mise en place d’un projet d’accueil individualisé (PAI) et d’un parcours aménagé en formation initiale (PAFI) qui n’ont pas permis de maintenir une scolarisation effective.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en application des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1. »
En premier lieu, Mme A… n’a pas introduit de requête tendant à l’annulation de la décision dont elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution. Par suite, la requête qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable.
En deuxième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En l’espèce, d’une part, la demande d’instruction dans la famille pour M. B… C… a été présentée au titre de l’année scolaire 2026-2027. Par suite, la circonstance que l’intéressé est actuellement déscolarisé est sans incidence sur la justification d’une situation d’urgence. D’autre part, en invoquant la clôture au 31 mai 2026 des inscriptions au CNED pour l’année scolaire prochaine, alors qu’il résulte des données librement accessibles au public sur le site internet de cet établissement que les inscriptions au titre d’une année scolaire « sont généralement ouvertes entre juin et septembre », Mme A… ne justifie pas davantage d’une situation d’urgence.
Enfin, pour demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme A… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de ce qu’il est justifié d’une situation propre à M. B… C…, au sens de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, du fait de son décrochage scolaire, de son impossibilité de fréquenter un établissement scolaire et de sa souffrance psychologique importante accompagnée de manifestations physiques, en dépit de la mise en place d’un projet d’accueil individualisé (PAI) et d’un parcours aménagé en formation initiale (PAFI) qui n’ont pas permis de maintenir une scolarisation effective. Toutefois, non seulement la demande d’autorisation n’a pas été présentée au titre de l’état de santé de l’intéressé mais il n’est pas produit à l’appui de la requête de pièce médicale justifiant l’impossibilité de fréquenter un établissement scolaire et la souffrance psychologique. Dans ces circonstances, ce moyen n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est irrecevable et en outre ne remplit manifestement aucune des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522- 3 du code de la justice administrative et de la rejeter.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Orléans, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Denis E…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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