Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2107978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 septembre 2021 et 21 décembre 2022, la société civile immobilière La Salabre, représentée par Me Jarre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Sénas a rejeté sa demande indemnitaire reçue le 2 juillet 2021 ;
2°) de constater l’illégalité du classement des parcelles cadastrées section CX n° 52 et 116 situées lieu-dit « mon plaisir » en zone An du plan local d’urbanisme approuvé le 22 mars 2018 ;
3°) de condamner la commune à leur verser une somme de 466 593 euros en réparation des préjudices subis du fait du classement irrégulier de son terrain en zone agricole.
Elle soutient que :
— le classement des parcelles cadastrées section CX n° 52 et 116 en zone An par le plan local d’urbanisme est illégal, alors qu’elles sont situées dans une partie urbanisée de la commune, que le plan d’occupation des sols les classait en zone NAE1 et qu’elles n’ont pas de valeur agricole
— elle subit un préjudice direct, matériel et certain du fait de l’interdiction de construire sur le terrain, alors que la commune le lui avait vendu lorsqu’elle avait l’objectif d’y édifier 1 482 m² de bâtiments dont une habitation de 200 m² ;
— la responsabilité de la commune est engagée au titre notamment de l’indemnisation des servitudes d’urbanisme prévue par l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme, parce qu’elle connaissait le projet de construction de la SCI La Salabre pour lui avoir cédé le terrain le 29 décembre 1993 et du fait du classement illégal des parcelles en zone An ;
— le préjudice s’élève à la somme de 466 593 euros, correspondant à la différence de valeur entre le prix actuel d’un terrain constructible à vocation d’activités et le prix d’un terrain agricole.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la commune de Sénas, représentée par Me Drai, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande indemnitaire de la société requérante n’est pas fondée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Germain-Morel pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande réceptionnée le 2 juillet 2021, la SCI La Salabre a présenté à la commune de Sénas une demande indemnitaire préalable auprès du maire de la commune qui a rejeté cette demande le 16 juillet 2021. Par la présente requête, la SCI La Salabre demande au tribunal la condamnation de la commune à lui verser la somme 466 593 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité sans faute de la commune :
2. Aux termes de l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable aux faits de l’espèce : " N’ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d’hygiène et d’esthétique ou pour d’autres objets et concernant, notamment, l’utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l’interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. / Toutefois, une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d’accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d’occupation des sols rendu public ou du plan local d’urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu. ".
3. Ces dispositions instituent un régime spécial d’indemnisation, exclusif de l’application du régime de droit commun de la responsabilité sans faute de l’administration pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. Elles ne font, toutefois, pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d’une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l’ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi. Ainsi, l’article L. 105-1 assortit expressément le principe de non-indemnisation de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l’état antérieur des lieux. Enfin, il ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d’une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel défini comme ci-dessus.
4. En outre, les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme applicable à la date de délivrance du certificat d’urbanisme du 15 décembre 1993 dont se prévaut la société requérante pour justifier de ses droits acquis à construire, prévoient que « si la demande formulée en vue de réaliser l’opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l’article L. 421-1 est déposée dans le délai d’un an à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme et respecte les dispositions d’urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. ».
5. Il résulte de l’instruction que la SCI La Salabre a acquis le 29 décembre 1993 des parcelles de terrain nu situées « quartier des Fourques » sur le territoire de la commune de Sénas d’une superficie de 2 964 m² cadastrées section CX n° 52 et n° 116, après avoir obtenu le 15 décembre 1993 un certificat d’urbanisme positif du maire de la commune. Il est constant qu’aucune demande d’autorisation n’a été déposée dans le délai de 12 mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme du 15 décembre 1993, ni à aucun moment par la suite. Dans ces conditions, alors que la durée de validité du certificat d’urbanisme dont était titulaire le précédent gérant de la société requérante était expirée, cette dernière n’est pas fondée à soutenir sérieusement qu’elle disposait d’un droit acquis à construire qui aurait été méconnu. Le classement de la parcelle en zone An par le plan local d’urbanisme modifié le 22 mars 2018 n’entraîne pas non plus une modification de l’état antérieur des lieux. Et il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante supporterait du fait de ce classement une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi par la commune. La société requérante n’est dès lors pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement de l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme.
Sur la responsabilité pour faute de la commune :
6. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive commise par une personne publique.
7. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Aux termes du règlement de la zone An du PLU de la commune : « La zone A est une zone de richesse économique et paysagère à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres. De ce fait, les terrains doivent être réservés à l’exploitation agricole. Elle comprend le secteur An et le secteur Ae. Le secteur An correspond à un espace naturel inscrit au SCOT Aglopôle Provence d’importance écologique qu’il convient de préserver. Des règles strictes s’appliquent à ce secteur. ». Aux termes de l’article A 2 : " Peuvent être uniquement admis dans le secteur An :- les constructions nécessaires à l’activité agricole ; – les occupations et utilisations du sol liées aux actions de gestion et de mise en valeur de l’écosystème ; – les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif ; "
8. Le plan local d’urbanisme du 20 septembre 2016 modifié le 22 mars 2018 classe les parcelles en zone An. Aucune construction n’a été réalisée sur les parcelles cadastrées section CX n° 52 et n° 116 de la société requérante à la suite de la délivrance du certificat d’urbanisme du 15 décembre 1993. A l’est, les parcelles sont bordées par une route et une zone 1AUb qui accueille des maisons individuelles et des entreprises. A l’ouest, les parcelles de la société requérante sont limitrophes de deux zones accueillant des entrepôts et des bâtiments, qui semblent à vocation agricole, des maisons d’habitation et des piscines, elles aussi classées en zone An. Au sud et au nord, elles sont directement bordées par des terres agricoles exploitées, en prairie ou en verger. Il résulte de l’instruction et de l’application Géoportail accessible aux parties comme au juge que les deux parcelles de la société requérante ne sont pas construites, qu’elles accueillent des arbres et arbustes, sans exploitation récente visible. Il ne résulte d’aucun élément que ces parcelles ne disposeraient pas d’un potentiel agricole alors qu’elles s’insèrent dans une zone agricole plus vaste et qu’elles sont laissées à l’état naturel. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le classement des deux parcelles en zone An serait illégal.
9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, en l’absence d’illégalité fautive dans le classement des parcelles, la responsabilité de la commune ne peut être recherchée sur ce fondement.
10. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante au titre de la responsabilité sans faute et de la responsabilité pour faute de la commune ne peuvent qu’être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sénas sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI La Salabre est rejetée.
Article 2 : La SCI La Salabre versera une somme de 1 500 euros à la commune de Sénas.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Sénas et à la SCI La Salabre.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2107978
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