Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 juin 2025, n° 2501626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 2501625, Mme G F épouse E, représentée par Me Couronne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 9 heures, auprès des services de police de Nancy ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Meurthe-et-Moselle de lui restituer son passeport ainsi que ceux de ses deux enfants mineurs ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à Me Couronne, son conseil, la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 2501626, M. A E, représenté par Me Couronne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 9 heures, auprès des services de police de Nancy ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Meurthe-et-Moselle de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à Me Couronne, son conseil, la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2501625.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
— et les observations de Me Couronne, représentant M. et Mme E qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et relève que la requête est recevable, le délai de recours décompté en jours francs n’étant pas expiré.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E, ressortissants kosovars nés le 1er mai 1978 et le 11 juillet 1982 sont entrés en France le 22 septembre 2023 pour y solliciter l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 9 janvier 2024 et le 13 mai 2024. Le 28 novembre 2023, Mme E a sollicité son admission au séjour au motif de son état de santé. Par deux arrêtés du 28 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande de Mme E, obligé M. et Mme E à quitter le territoire français et prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par les arrêtés contestés du 15 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle les a assignés à résidence. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, les requérants demandent l’annulation de ces décisions.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, alors qu’il n’a pas encore été statué sur leurs demandes d’aide juridictionnelle et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement M. et Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 15 mai 2025 est signé par Mme C, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 avril 2024, délégué sa signature en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D B, à l’effet de signer notamment les décisions en matière de police des étrangers. Les requérants, auxquels incombe la charge de la preuve, n’établissent pas que la directrice de l’immigration et de l’intégration, Mme D B, n’aurait pas été absente ou empêchée lorsque les décisions litigieuses ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent que les intéressés ont fait l’objet, de décisions, notifiées le 10 septembre 2024 les obligeant à quitter le territoire français et que leur éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant assignation à résidence doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Une décision portant assignation à résidence ne porte pas, dans son principe même, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
9. Les intéressés font valoir que les décisions d’assignation à résidence sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu, d’une part, de l’appel, en cours d’instruction, formé contre le jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif a rejeté leurs requêtes à l’encontre des obligations de quitter le territoire français du 28 août 2024, d’autre part, de l’état de santé de Mme E, enfin, de leurs conditions de vie en France et en particulier de la scolarisation de leurs enfants. Toutefois, ils n’établissent pas que ces circonstances les empêcheraient de respecter les obligations que leur imposent les assignations à résidence, qui ont été prises en vue de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ils font l’objet. Par ailleurs, les requérants ne soutiennent pas que ces mesures et les obligations qui y sont attachées seraient incompatibles avec leur vie quotidienne. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :M. et Mme E sont, chacun, admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F épouse E, à M. A E, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Couronne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501625, 2501626
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