Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2216940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B… C…, représentée par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
l’avis rendu le 9 juin 2022 par le conseil médical constatant son inaptitude partielle ;
la décision du 13 juillet 2022 « entérinant l’avis rendu par le conseil médical » ;
la décision du 13 octobre 2022 rejetant le recours gracieux qu’elle a formé contre les décisions des 9 juin et 13 juillet 2022 et par lequel elle a demandé à être réintégrée dans ses fonctions d’enseignante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’est pas établi que la décision prise sur recours gracieux ait été prise par une autorité compétente ;
l’avis médical du 9 juin 2022 est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il a été considéré à tort qu’elle n’avait pas transmis de certificat médical ;
les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation puisqu’elle n’est pas inapte à occuper un poste au contact des élèves.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’avis rendu par le conseil médical le 9 juin 2022 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 13 juillet 2022 en ce qu’elle ne constitue pas une décision lui faisant grief.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Raoul ;
et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, professeure de lettres, histoire et géographie a été affectée au lycée professionnel Louis Armand à Machecoul (44) le 1er septembre 2019. Le 19 septembre 2019, elle a été victime d’un accident qui a été reconnu comme étant imputable au service par un arrêté du 28 novembre 2019. Mme C… a ensuite été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 31 décembre 2024. Par un avis du 9 juin 2022, le conseil médical départemental de la Loire-Atlantique a constaté son inaptitude partielle. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le recteur de la région académique Pays de la Loire a mis fin à ses fonctions d’enseignante et, par un courrier du même jour, l’a invitée à solliciter un reclassement au sein d’un autre corps ou une mise à la retraite pour cause d’invalidité. Mme C… a formé un recours administratif tendant à être réintégrée dans ses fonctions, qui a été rejeté par une décision du 13 octobre 2022. Mme C… demande au tribunal l’annulation de l’avis rendu par le comité médical le 9 juin 2022 du courrier du 13 juillet 2022 et de la décision du 13 octobre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’avis d’inaptitude rendu le 9 juin 2022 par le conseil médical département de la Loire-Atlantique constitue une mesure préparatoire à la décision du 13 juillet 2022 du recteur de la région académique Pays de la Loire mettant fin aux fonctions de la requérante. Cet avis n’est donc pas susceptible de recours. Les conclusions de la requête tendant à son annulation sont, par suite, irrecevables. Il y a lieu d’accueillir la fin-de non-recevoir opposée par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 juillet 2022 :
Par son courrier du 13 juillet 2022, le recteur de l’académie de Nantes s’est borné à indiquer à la requérante le sens de l’avis rendu par le comité médical de Loire-Atlantique le 9 juin 2022 en lui précisant qu’il lui appartenait désormais de solliciter son reclassement dans un autre corps ou sa mise à la retraite pour invalidité. Ce courrier constitue une simple information dépourvue de caractère décisoire et est, ainsi, insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme C… dirigées contre ce courrier doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 octobre 2022 rejetant son recours gracieux :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par conséquent, la requête de Mme C… doit être regardée comme étant également dirigée contre la décision du 13 juillet 2022 mettant fin à ses fonctions d’enseignante pour inaptitude physique.
En premier lieu, comme indiqué au point précédent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision du 13 octobre 2022, prise sur recours gracieux, est inopérant. Il doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du décret 14 mars 1986 : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ».
S’il ressort du procès-verbal de la séance tenue par le conseil médical le 9 juin 2022, que la case « l’intéressé a fourni des certificats médicaux » n’a pas été cochée, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le conseil médical n’a pas pris en compte le certificat médical établi par le Dr A…, dont se prévaut la requérante, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il avait été transmis au conseil et que son secrétariat en avait accusé réception. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce seul certificat, non circonstancié et se bornant à faire valoir un avis favorable « à un rattachement au CNED à la rentrée », aurait été de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le conseil médical quant à l’aptitude de Mme C… à exercer des fonctions en contact avec des élèves. Dès lors, le moyen selon lequel le conseil médical n’aurait pas pris en considération le certificat médical transmis par l’intéressée doit être écarté.
En dernier lieu, si la requérante, soutient que son état de santé ne la rendait pas inapte à l’exercice des fonctions d’enseignante en ce qu’elle était notamment apte à exercer en tant qu’enseignante affiliée au Centre national d’enseignement à distance (CNED), elle n’en justifie pas et n’apporte aucune précision de nature à remettre en cause l’avis rendu en présence d’un collège de médecins au vu de l’ensemble des pièces médicales composant son dossier en se bornant à verser au dossier le certificat médical établi par le Dr A… préalablement mentionné. Par ailleurs, si la requérante affirme avoir été affectée en tant qu’enseignante dans un établissement scolaire postérieurement à cet avis, il ressort des pièces du dossier qu’elle a seulement formulé une demande d’affectation qui n’a pas été suivie d’effet. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le recteur de l’académie des Pays de la Loire aurait commis une erreur d’appréciation de son inaptitude physique doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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