Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 6 oct. 2025, n° 2403744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mars 2024 et 7 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite née le 6 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire est entachée d’une erreur d’appréciation, en tant qu’elle indique qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa, ou pour mener en France des activités illicites ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a produit toutes les informations nécessaires pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d’une autorisation de travail pour un emploi de technicien spécialisé en installation et intégration en télécommunications et réseaux d’entreprise en contrat à durée indéterminée. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) le 15 novembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être approprié les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites, et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié est subordonnée à la production d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visés par l’autorité administrative.
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue notamment un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité, impliquant alors en conséquence le détournement de cette procédure de visa.
Malgré l’autorisation de travail obtenue, en se bornant à produire deux attestations de formation, une attestation de travail en tant que technicien en réseaux fibre optique à compter du 2 janvier 2023, et un curriculum vitae décrivant des expériences professionnelles qui ne sont pas attestées, et en ne produisant aucun justificatif de rémunérations correspondantes ni contrat de travail, le requérant ne démontre pas l’adéquation entre, d’une part, son expérience et ses qualifications professionnelles et, d’autre part, l’emploi auquel il postule.
Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité au motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet de ce visa.
Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif de nature à la justifier légalement. Le moyen invoqué à l’encontre de l’autre motif de refus opposé par la décision attaquée, tiré de ce que cette décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la demande de visa comportait toutes les pièces requises, doit ainsi être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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