Confirmation 20 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 20 mars 2018, n° 17/02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/02458 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JEX, 30 juin 2017, N° 17/01067 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/02458 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F4K2
Code Aff. :
ARRÊT N° AH. JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de CAEN en date du 30 Juin 2017 – RG n° 17/01067
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2018
APPELANTE :
LA SARL JILINTER prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me MURIS, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉE :
LA SARL HYDROTEC prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 380 157 354
[…]
78490 BOISSY-SANS-AVOIR
représentée par Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉBATS : A l’audience publique du 01 février 2018, sans opposition du ou des avocats, Mme HUSSENET, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre, rédacteur,
M. BRILLET, Conseiller,
Mme COURTADE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 20 Mars 2018 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme X, greffier
Faits et procédure :
Par jugement du tribunal de commerce du 6 novembre 2013, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 1er décembre 2015 la Sarl Jilinter a été condamnée à verser à la Sarl Hydrotec diverses sommes, et un procès-verbal de saisie vente lui a été signifié le 5 octobre 2016 en exécution de ces condamnations.
Par acte du 3 avril 2017, la Sarl Jilinter a fait assigner la Sarl Hydrotec devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Caen, à l’effet d’obtenir la mainlevée de cette mesure, un délai de grâce, et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
La Sarl Hydrotec s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement rendu le 30 juin 2017, auquel la cour renvoie pour le détail des faits et de la procédure antérieure, le juge de l’exécution a débouté la Sarl Jilinter de l’ensemble de ses demandes, la condamnant aux dépens de l’instance.
La Sarl Jilinter a relevé appel total de cette décision par déclaration reçue le 13 juillet 2017.
À la demande de la Sarl Hydrotec, et pour permettre la contradiction, les dernières conclusions de l’appelante, notifiées et signifiées par voie électronique la veille de l’audience sont écartées des débats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures utiles des parties pour un exposé complet des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives, soit :
— Les conclusions d’appel numéro 2 déposées et signifiées par RPVA le 6 décembre 2017, aux termes desquelles la Sarl Jilinter demande à la cour de réformer en son intégralité le jugement entrepris et statuant à nouveau :
* déclarer l’action de la société Sarl Jilinter recevable bien-fondée,
* ordonner la mainlevée de la saisie vente initiée à la requête de Sarl Hydrotec et dénoncée à la Sarl Jilinter le 5 octobre 2016,
* dire que la Sarl Jilinter sera autorisée à s’acquitter des sommes dues de la manière suivante :
° cession de plusieurs créances portant sur des contrats de location vente dans la Sarl Jilinter est bénéficiaire pour une valeur totale de 79'245,33 €
° versement de la somme de 1000 € sur 23 mensualités et le solde restant dû le 24e mois
* suspendre en conséquences toutes mesure d’exécution.
— Les conclusions numéro 3 déposées et signifiées par RPVA le 31 janvier 2018 reprenant les précédentes, déposées et signifiées le 18 décembre 2017, sauf à y ajouter la demande de retrait des débats des écritures tardives adverses, par lesquels la Sarl Hydrotec demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, rejeter toutes les demandes de la Sarl Jilinter et condamner cette dernière à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Motifs de la décision :
Sur la demande de mainlevée de la saisie vente :
La Sarl Jilinter ne conteste pas se trouver débitrice à l’égard de la Sarl Hydrotec aux termes des décisions de justice précitées, pour les somme de 78'177,26 € et 21'862 € mais sollicite néanmoins la mainlevée de la saisie vente portant sur un véhicule Mercedes-Benz Vito, dont elle indique que la valeur vénale est en tout état de cause très inférieure à la dette en cause.
Comme l’a rappelé le Premier juge, l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
La Sarl Jilinter entendait se prévaloir devant le Premier juge d’une prétendue créance à l’encontre de la Sarl Hydrotec permettant une compensation ; elle se contente en cause d’appel d’indiquer que cette dernière lui devrait effectivement un total de 164'184,34 € en paiement de différentes factures établies courant 2012 et 2013 « à ce jour en souffrance » tout en admettant ne disposer d’aucun titre exécutoire consacrant lesdites créances, pour lesquels elle entend initier « dans les plus brefs délais » une procédure judiciaire.
C’est dans ces conditions que, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé l’importance de la dette de la Sarl Jilinter à l’égard de la Sarl Hydrotec, l’aléa sur l’existence d’une créance dont elle pourrait de son côté se prévaloir, et, partant, sur une éventuelle compensation, à considérer que la mesure de saisie vente ne revêtait aucun caractère abusif n’est inutile, et rejeté en conséquence la demande de mainlevée.
Sur la demande de délais de grâce :
En application de l’article 510 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
L’article 1343-5 du code civil prévoit encore que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêts à taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend alors les procédures d’exécution qui aurait été engagée par le créancier. Les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.(…)
En l’espèce, la Sarl Jilinter indique dans ses écritures que : «la société Hydrotec (…) tente une nouvelle fois de passer outre les règles applicables en matière d’administration de la preuve. (…) Par application de l’article 1315 du Code civil, il appartient à la société Hydrotec de rapporter la preuve de sa prétendue créance ou à tout le moins de la propriété des machines concernées, ce qu’elle ne peut faire par la simple production de prétendues factures qui ne sont, au demeurant, corroborées par aucune pièce permettant de rapporter la preuve de la conclusion d’un quelconque contrat ». La cour croit comprendre que la concluante fait ainsi référence à des contrats de location vente dont elle s’affirme bénéficiaire et dont elle propose la cession au profit de la Sarl Hydrotec, pour un total de 77'873,54 €, ladite cession devant permettre dans une large proportion de solder sa dette à l’égard de la société cessionnaire.
La Sarl Hydrotec s’oppose à ses modalités, procédant à l’analyse de chacun des contrats dont s’agit et critiquant leur validité (cf contrats de location vantent « laveuse à couverts ») et/les montants prétendument à revenir au titre de ces conventions.
Là encore à bon droit le premier juge a retenu qu’au regard du montant de la créance certaine de la Sarl Hydrotec, l’octroi de délais de paiement exigeait des garanties solides, lesquels ne sont toujours pas présentés par la débitrice, ainsi que le met en évidence l’analyse à laquelle s’est livrée la partie adverse, contrat par contrat.
Le jugement querellé doit donc être confirmé également en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement ainsi qu’en ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance.
Sur les autres demandes :
Succombant en ses prétentions, la Sarl Jilinter sera tenue aux entiers dépens d’appel, et versera à la Sarl Hydrotec une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de Grande instance de Caen ;
Y ajoutant :
Condamne la Sarl Jilinter à verser à la Sarl Hydrotec la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Jilinter aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X A. HUSSENET
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