Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 30 sept. 2025, n° 2416865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 2024 et 11 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Parastatis demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée de présence et de son insertion professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la suppression du délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025 le préfet du Val-d’Oise communique les pièces du dossier et conclut au rejet de la requête.
Un mémoire a été enregistré pour M. B… le 12 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Colin, rapporteure ;
- les observations de Me Landoulsi substituant Me Parastatis représentant
M. B…, le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sri lankais né le 22 août 1994, est entré irrégulièrement en France le 7 août 2010 selon ses déclarations. Il a été muni d’un titre de séjour dont le dernier était valable du 25 novembre 2013 au 24 novembre 2014. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 26 avril 2024. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d’Oise a estimé que M. C… constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 12 juin 2019 à une amende de 400 euros pour des faits de transport sans motif légitime de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A et de port sans motif légitime d’arme à feu, munition ou de leurs éléments de catégorie D pour des faits commis le 20 décembre 2018, ces faits compte tenu de leur ancienneté, du quantum de la peine et de leur caractère isolé ne peuvent être regardés comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un défaut d’examen en relevant que le comportement de M. C… constitue une menace à l’ordre public.
4. Il résulte de tout ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. B…, est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 octobre 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire et interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. En premier lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent eu égard au lieu de résidence actuel de M. B…, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
7. En second lieu, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024, il y a lieu d’enjoindre au préfet de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 23 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent eu égard du lieu de résidence actuel de M. B…, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ainsi que de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen et ce, dans un délai de deux mois à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, président,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025
La rapporteure,
signé
C.Colin
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détachement ·
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- Commission ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Refus ·
- Centre pénitentiaire ·
- Décret ·
- Justice administrative
- Réseau ·
- Associations ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Justice administrative ·
- Canalisation ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage public ·
- Syndicat ·
- Propriété
- Préjudice ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Surveillance ·
- Expertise ·
- Rente ·
- Responsabilité ·
- Fait générateur ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Plein emploi ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Isoloir ·
- Bureau de vote ·
- Neutralité ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Village
- Logement ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Épouse ·
- Couple ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Sexe ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés coopératives ·
- Coopérative agricole ·
- Producteur ·
- Taxes foncières ·
- Doctrine ·
- Exonérations ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Tiers ·
- Procédures fiscales
- Jury ·
- Diplôme ·
- Visioconférence ·
- Ouvrier ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Certification ·
- Candidat ·
- Examen ·
- Évaluation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Soudan ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Exemption ·
- Administration ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Demande ·
- Premier ministre ·
- Acceptation ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.