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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 21 mars 2024, n° 2302210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302210 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Boisset, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 85 200 euros en réparation du préjudice subi par lui, son épouse et leurs quatre enfants au titre des troubles dans les conditions d’existence et de leur préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut à ce que l’indemnisation allouée soit réduite.
Il soutient que M. A a été relogé le 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Latour, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Salzmann,
— les observations de Me Boisset, représentant M. A, qui soutient en outre que contrairement aux allégations du préfet de la région d’Ile-de-France, M. A n’a pas été relogé et qu’il était en rang 2.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l’intéressé n’a pas fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. D’une part, M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 15 septembre 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était hébergé dans un logement sur-occupé avec enfants mineurs à charge. Cette décision valait pour cinq personnes. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 15 mars 2017 à l’égard de M. A. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par l’épouse de M. A en son nom propre et par les requérants au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées.
4. D’autre part, contrairement à ce qui est opposé par le préfet de la région d’Ile-de-France en défense, il résulte de l’instruction que M. A n’a fait l’objet d’aucune offre de relogement dans le parc social et qu’aucun des préfets des départements de la région d’Ile-de-France n’a procédé à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins. Par suite, la responsabilité de l’Etat persiste.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l’instruction que le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 15 septembre 2016 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social du requérant persiste. M. A occupant un logement sur-occupé d’une superficie de 34,58 m² avec son épouse et ses quatre enfants mineurs. En outre, quand bien même la deuxième fille de M. A, née le 3 juin 2016, n’a pas été prise en compte par la commission de médiation dans sa décision, il est constant que l’enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de M. A. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence de l’enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. A du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personne composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 16 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 16 500 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Boisset.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La magistrate désignée,
M. SALZMANN
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./3-23
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