Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 avr. 2025, n° 2504090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504090 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. C A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 avril 2025 d’invalidation de son permis de conduire, jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur la demande d’annulation de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de l’autoriser à conduire à titre dérogatoire afin de pouvoir maintenir son activité professionnelle et subvenir à ses besoins.
Il soutient que :
— il n’a jamais été informé de la tenue d’un procès, n’a reçu aucune convocation s’agissant de l’infraction du 1er décembre 2023 ;
— la condition de l’urgence est remplie car il est un salarié en contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d’affaires ce qui implique des déplacements quotidiens sur des chantiers ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle repose sur une infraction en date du 1er décembre 2023 dont il n’a pas été informé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête n° 2504096 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour démontrer l’urgence, si M. B soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour l’exercice de son activité professionnelle de chargé d’affaires impliquant des déplacements quotidiens, il n’établit toutefois par aucune pièce probante versée aux débats que la poursuite de son activité pourrait s’effectuer par l’utilisation de transports en commun. En outre, il ressort de son relevé d’information intégral que M. A a commis onze infractions entre juin 2020 et décembre 2023. Ainsi eu égard à la gravité de ces infractions, qui ont conduit à l’invalidation du solde de points afférents à son permis de conduire, et eu égard à la persistance d’un comportement routier très dangereux, ainsi que révélé par la réitération d’infractions depuis 2020 telle qu’établi par le relevé d’information intégral, l’invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière évidentes. Par ailleurs, le requérant n’établit pas ne pas pouvoir financer ses déplacements jusqu’à ce qu’il obtienne à nouveau le permis de conduire. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Versailles, le 14 avril 2025.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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