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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2522481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et l’a interdite de retour sur le territoire français.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation péronnelle ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 5, 20 et 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime
compétente () ".
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». L’article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne; () ".
3. Mme A demande l’annulation d’un arrêté pris par le préfet du Val de Marne dans l’exercice d’un pouvoir de police. Mme A a été interpellée à Créteil dans le département du Val-de-Marne et ne fait état d’aucune domiciliation à Paris. Par suite, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Melun est seul compétent pour connaître de la requête de Mme A et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
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