Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2502261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2502258, Mme D… C…, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- la décision portant interdiction de retour est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 6 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II°) Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2502261, M. A… B…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2502258.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 6 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C…, nés respectivement le 8 décembre 1986 et le 13 novembre 1986, de nationalité arménienne, sont entrés en France le 20 juin 2018 avec leurs deux enfants mineurs. Le bénéfice de l’asile leur a été refusé le 24 mars 2022 par l’Office de protection des réfugiés et apatrides et le 30 septembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Par décisions du 20 octobre 2022, le préfet des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 20 juin 2024, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, ils demandent l’annulation des arrêtés en date du 28 avril 2025 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Les arrêtés attaqués sont signés par Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture, auquel la préfète des Vosges a, par un arrêté du 27 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, donné délégation à l’effet de signer les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
Sur les moyens relatifs aux décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. B… et Mme C… sont entrés en France en août 2018 et résidaient en France depuis sept ans au jour des décisions contestées. Les requérants font valoir la scolarisation de leurs deux enfants mineurs, et présentent une demande d’autorisation de travail souscrite par un particulier employeur pour l’embauche de Mme C… en qualité d’aide à domicile à raison de quatre heures par semaine et une promesse d’embauche de M. B… par la société Ulticom sur un poste d’électricien. Ils ajoutent par ailleurs maitriser la langue française et être bien intégrés. Toutefois, si les requérants justifient d’efforts d’intégration, ils ne justifient pas d’une insertion significative dans la société française et ne soutiennent pas être dépourvus de tous liens familiaux dans leur pays d’origine, alors qu’aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale s’y reconstitue. Dans ces conditions, en refusant de les admettre au séjour, la préfète des Vosges n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète des Vosges doit également être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Ni la durée du séjour en France des requérants, ni leurs efforts en vue de leur intégration ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète des Vosges aurait porté une appréciation manifestement erronée de leur situation au regard des dispositions de cet article.
Sur les moyens relatifs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Les requérants n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions de refus d’admission au séjour, ils ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français, fondées sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seraient privées de base légale.
Sur les moyens relatifs aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les requérants n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à s’en prévaloir à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les mesures portant interdiction de retour.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète des Vosges aurait omis d’examiner la situation particulière des requérants.
En dernier lieu, pour interdire à M. B… et Mme C… le retour sur le territoire français pendant deux ans, la préfète des Vosges a relevé qu’ils se sont maintenus sur le territoire français malgré les précédentes mesures d’éloignement, et qu’ils ne justifient pas de liens intenses, anciens et stables en France. Au vu de ces éléments, la préfète des Vosges n’a pas entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… et Mme C… tendant à l’annulation des arrêtés du 28 avril 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502258 et n° 2502261 de M. B… et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D… C…, au préfet des Vosges et à Me Lebon-Mamoudy.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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