Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2414746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 octobre 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme faisant valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 16 décembre 2016 sous couvert d’un visa, selon ses déclarations. Il a été interpellé puis placé en garde à vue le 28 octobre 2024. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet des Hauts de Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 29 octobre 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
3. Si M. B soutient qu’il ne s’est pas rendu coupable de trafic de stupéfiant, mais seulement de détention de stupéfiant il ressort notamment des mentions du procès-verbal de son audition en garde à vue qu’il ne conteste pas s’être rendu coupable des faits de transport, détention acquisition de stupéfiants incriminés à l’article 222-37 du code pénal, article inséré dans une section intitulée « du trafic de stupéfiant » du code pénal. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts de Seine aurait entaché sa décision d’une erreur de fait en relevant qu’il avait été interpellé le 28 octobre 2024 pour trafic de stupéfiant. Au demeurant, le préfet ne s’est pas fondé sur cette circonstance pour prononcer la décision contestée.
4. En deuxième lieu, pour obliger M. B à quitter le territoire français le préfet s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, et a relevé qu’il s’était maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa, sans être titulaire d’un titre de séjour, ce que le requérant ne conteste pas. A cet égard la circonstance qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 19 septembre 2022 est indifférente pour l’application des dispositions précitées. S’il soutient que les faits dont il s’est rendu coupable sont d’une gravité limitée, il a déjà été dit au point précédent que la menace qu’il représenterait pour l’ordre public n’est pas le fondement de l’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste. Dans ces conditions il n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des mentions de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
7. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. En second lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet s’est fondé sur le défaut d’octroi d’un délai de départ volontaire pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français contestée. En outre, en se bornant à produire une attestation de domicile de juin 2019, un certificat médical du 30 décembre 2019 et un avis d’impôt sur ses revenus de 2019 établi en 2021, M. B qui déclare être arrivé en France le 16 décembre 2016 et y résider habituellement depuis lors ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de sa présence en France. Il ne conteste pas qu’après l’expiration de son visa il n’a jamais été en situation régulière. S’il a, au cours de son audition en garde à vue, allégué disposer d’un emploi, il ne l’établit pas dans la présente instance. En outre il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait particulièrement inséré socio-professionnellement en France. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, en se bornant à soutenir que les faits délictuels pour lesquels il a été interpellé sont d’une faible gravité, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an, le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Les conclusions relatives aux frais de l’instance doivent en conséquence être rejetées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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