Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2403182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A E, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet devra justifier de la régularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires et du respect de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— en estimant que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public, le préfet de la Côte-d’Or a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— l’arrêté en litige a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de
M. E le versement de la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Grenier représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né en 1992 et de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) est arrivé en France en mars 2022 accompagné de son épouse, Mme C, de nationalité ukrainienne, après avoir fui l’Ukraine, où il vivait depuis une dizaine d’années, en raison de l’agression de ce pays par la Fédération de Russie. Il a bénéficié, comme Mme C, de plusieurs autorisations provisoires de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». Toutefois, par un arrêté du 7 août 2024, dont M. E demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui renouveler ce document de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 581-2 du même code : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil ».
3. Aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée. ». Aux termes de l’article 2 de cette même décision : " 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / () / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. / () / 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : / a) le conjoint d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ; / () ".
4. Aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. () ». Aux termes de l’article
L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : 1° Il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu commettre un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un crime grave de droit commun commis hors du territoire français, avant d’y être admis en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, ou qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; 2° Sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat « . Aux termes de l’article R. 581-4 du même code : » Lorsqu’il satisfait aux obligations prévues à l’article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». L’autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l’article L. 581-3. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été mis en possession d’un titre de séjour temporaire en qualité de membre de la famille d’un ressortissant ukrainien au sens du paragraphe 4 point a) de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022. Pour refuser de renouveler ce titre de séjour, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur la circonstance qu’il a fait l’objet, le 19 septembre 2022, d’une mesure de composition pénale pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas
huit jours aggravée par une circonstance, commis le 6 août 2022, et estimé qu’en raison de ces faits, l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. Toutefois, il n’est pas apporté de précision permettant de caractériser la gravité particulière de ces faits, qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale et sont demeurés isolés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. E s’est marié en 2017 avec une ressortissante ukrainienne et que le couple a rejoint la France en mars 2022. L’épouse de M. E a donné naissance à un enfant en France en juillet 2023, et le requérant y travaille en qualité d’intérimaire. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que son comportement représente une menace actuelle pour l’ordre public.
6. Dès lors qu’il ne relevait pas des cas d’exclusion du bénéfice de la protection temporaire énumérés à l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
M. E pouvait prétendre à ce que le document provisoire de séjour qui lui a été remis soit renouvelé automatiquement en application des dispositions des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que l’arrêté du 7 août 2024 du préfet de la Côte-d’Or doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Côte-d’Or renouvelle l’autorisation provisoire de séjour de M. E dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d’Or ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 7 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de renouveler l’autorisation provisoire de séjour mention « bénéficiaire de la protection temporaire » de M. E, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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