Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 26 juin 2025, n° 2306587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juin 2023, 11 juillet 2023 et 20 février 2025, M. A B, représenté par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut, en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis du fait de l’arrêté attaqué ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne garantissant le droit d’être entendu.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne la durée de la vie commune avec sa compagne de nationalité française ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète du Val-de-Marne s’est bornée à examiner si les conditions légales et réglementaires pour obtenir le titre de séjour sollicité étaient remplies et n’a pas examiné l’ensemble de sa situation personnelle dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— il a subi des troubles dans les conditions d’existence devant être indemnisés à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malgache né en 1997 est entré en France le 13 septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention « étudiant ». Il a présenté une demande de changement de statut de son titre de séjour, afin d’obtenir le bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé justifie d’une durée de vie commune d’un an avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de location et des quittances de loyers afférentes, que M. B et sa concubine de nationalité française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 20 septembre 2022, résident ensemble depuis le mois d’août 2020, soit près de trois ans avant la date de la décision. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur de fait.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de fixation du pays de destination.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Si M. B sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence qu’il estime avoir subis, résultant de l’illégalité de l’arrêté du 27 avril 2023, il ne produit aucun élément permettant d’établir la matérialité de ce préjudice. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023 implique seulement que le préfet du Val-de-Marne, ou toute autre autorité territorialement compétente, réexamine la demande de M. B. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 27 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de réexaminer la demande de M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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