Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 avr. 2026, n° 2600574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Lutz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, d’enjoindre au préfet du Jura, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT ou 1 200 euros TTC à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur d’appréciation au vu de sa situation et des conditions de son séjour en France depuis son arrivée en 2023 ;
la décision octroyant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
la décision portant interdiction de retour est illégale pour les mêmes motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. A…, ressortissant sierra léonais né le 14 février 2007, demande au tribunal d’annuler les décisions du préfet du Jura du 5 février 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. Toutefois, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’illégalité par voie d’exception des autres décisions attaquées contenues dans l’arrêté préfectoral du 5 février 2026, qui ne font l’objet d’aucun développement détaillés, personnalisés et pertinents en dehors de l’indication de l’année d’arrivée en France de M. A…, de la mention d’une situation de mineur isolé, de la résidence de l’intéressé dans un CADA et de la préparation d’un CAP Boucherie en alternance, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions d’annulation présentées contre ces décisions peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris d’injonction et de condamnation de l’Etat au paiement d’une somme d’argent, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Jura.
Fait à Besançon le 7 avril 2026.
La présidente de la 1ére chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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