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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 déc. 2023, n° 2300741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mars 2023 et le 1er septembre 2023, M. H G, Mme I K, M. J E, M. H D et Mme C A, représentés par Me Gravier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire la commune de Roye a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) EDMP Hauts-de-France un permis de construire une résidence intergénérationnelle de soixante-cinq logements sur des parcelles cadastrées section 001 AD nos 275 à 287, 627 et 636 situées 7 rue de Fresnoy sur le territoire de la commune, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux du 7 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la SAS EDMP Hauts-de-France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été pris sur la base d’un dossier incomplet ;
— il méconnaît les dispositions des articles UB3 et UC3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de Roye dès lors que, d’une part, la parcelle d’emprise du projet n’est pas desservie par un accès de quatre mètres de large et que d’autre part, l’unité foncière n’est pas suffisamment accessible aux engins de recours et d’incendie ;
— il méconnaît les dispositions des articles UB7 et UC7 faute du respect par le projet en cause de la règle de recul des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnaît les dispositions des articles UB10 et UC10 dès lors que les bâtiments projetés se déploient non sur deux étages droits avec combles aménagés mais sur trois étages droits ;
— il méconnaît les dispositions des articles UB11 et UC11 dès lors que, eu égard à ses dimensions et sa hauteur excessive, l’ensemble immobilier en cause est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— il méconnaît les dispositions des articles UB12 et UC12 dès lors que le nombre d’emplacements, qui diffère selon les différentes pièces du dossier de permis de construire, est insuffisant pour accueillir l’ensemble des résidents, visiteurs et salariés de la résidence ; en outre, la norme NF P 91-100 prévoyant une longueur de 5,30 mètres pour les emplacements de stationnement faisant face à un mur n’est pas respectée ;
— les prescriptions relatives à l’architecture et au patrimoine ainsi qu’au réseau d’eaux pluviales dont est assorti l’arrêté attaqué sont insuffisamment précises ; en outre, la prescription relative au patrimoine et à l’architecture reprend les termes de l’avis de l’architecte des bâtiments de France lui-même imprécis ;
— le projet va engendrer une gêne et une dévalorisation des propriétés voisines ainsi que la suppression d’un sentier dont jouissent les habitants de la commune pour se rendre dans le centre-ville ; en outre, les habitations du secteur subiront des nuisances consécutives à une longue période de travaux ;
— le projet risque d’entraîner l’effondrement des caves en sous-sol construites sur les propriétés voisines ainsi que la détérioration de l’état général des rues ;
— le terrain d’emprise du projet, où règne une riche biodiversité, accueille des hérissons, espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la SAS EDMP Hauts-de-France, représentée par Me Dubrulle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants, dépourvus d’intérêt pour agir, ne justifient pas de l’un des titres exigés par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
— en tout état de cause, les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2023 à 12h00.
Un mémoire présenté pour la commune de Roye a été enregistré le 28 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par courrier du 29 novembre 2023, les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation, dans un délai de quatre mois, du vice résultant de la méconnaissance du point 4-2.2. des articles UB4 et UC4 du règlement écrit du PLU de Roye, faute de précisions dans le dossier de permis de construire relatives au raccordement du projet au réseau public d’eaux pluviales existant.
Des observations en réponse ont été présentées, et communiquées, le 1er décembre 2023 pour la commune de Roye et la SAS EDMP Hauts-de-France et le 4 décembre 2023 pour les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
— les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
— les observations de Me Gravier, représentant les requérants,
— et les observations de Me Dubrulle, représentant la SAS EDMP Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) EDMP Hauts-de-France a déposé une demande de permis de construire une résidence intergénérationnelle de soixante-cinq logements sur des parcelles cadastrée section 001 AD nos 275 à 287, 627 et 636 situées 7 rue de Fresnoy sur le territoire de la commune de Roye. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le maire de la commune a délivré le permis sollicité par la société. Par un courrier remis en mairie le 7 novembre 2022, M. H G, Mme I K, M. J E, M. H D et Mme C A ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par leur requête, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2022, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. MM. D et Mme A, dont les parcelles sont contigües à l’unité foncière d’emprise de l’opération projetée, en sont, par suite, voisins immédiats, au contraire de M. G et de Mme K, dont la propriété en est séparée par une parcelle bâtie. Toutefois, eu égard à son ampleur ainsi qu’à la proximité des bâtiments en cause et compte tenu des vues directes et réciproques en résultant, le projet de construction en cause est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance des biens de l’ensemble des requérants, lesquels justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir suffisant. Il y a lieu, par suite, d’écarter cette fin de non-recevoir.
5. En second lieu, l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme dispose que « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ».
6. Les requérants ont produit, chacun en ce qui les concerne, les pièces exigées par les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent et permettant d’établir le caractère régulier de la détention de leur bien. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée à ce titre ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier :
7. Les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme fixent la liste des pièces composant un dossier de demande de permis de construire que le pétitionnaire doit fournir au service instructeur. A cet égard, l’article R. 431-8 de ce code dispose que : « » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Par ailleurs, l’article R. 431-9 du même code prévoit que : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan « . En outre, l’article R. 431-10 dudit code précise que : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Premièrement, la notice architecturale, qui localise l’unité foncière d’emprise du projet comme " installé[e] au cœur de la commune de Roye à proximité () du centre historique « et se développant sur un terrain en longueur » légèrement en pente descendante vers le fond de parcelle ", est complétée par l’ensemble des plans au dossier, notamment les plans de situation, d’implantation et en coupe, lesquels, tous cotes en plusieurs dimensions, permettent d’appréhender le relief du terrain en litige ainsi que la situation des constructions alentours implantées en contrebas.
10. Deuxièmement, parmi les pièces annexées à la demande de permis de construire figurent plusieurs planches photographiques, avec plan de repérage des angles de prises de vue, représentant l’environnement proche comme lointain du projet, une projection d’insertion graphique depuis la rue du Fresnoy ainsi que deux perspectives aériennes réalisées aux angles est et ouest de l’unité foncière. De telles pièces ont permis aux services instructeurs d’appréhender de façon exacte et suffisante les constructions avoisinants les parcelles en litige, quand bien même les requérants soutiennent, sans toutefois le démontrer, que la singularité du bâti environnant ne serait pas fidèlement retranscrite par le reportage photographique joint au dossier ou encore que les projections graphiques rendraient compte de façon « trompeuse » de la proportion des futurs bâtiments.
11. Troisièmement, il ressort des pièces du dossier que la planche PC3a intitulée « Plan en coupe du terrain et des constructions », soumise à l’examen des services instructeurs comme en témoigne le tampon dateur indiquant « arrivée du courrier – 14 juin 2022 – urbanisme Roye », comporte des cotes concordantes entre les deux représentations schématiques, plus ou moins resserrées, des bâtiments selon un axe AA'.
12. Dans ces conditions, il résulte des cinq points qui précèdent que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à l’examen des services instructeurs doit être écarté dans l’ensemble de ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles UB3 et UC3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Roye :
13. Aux termes des articles UB3 et UC3 du règlement écrit du PLU de Roye : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code civil. Cet accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ne peut avoir moins de 4 mètres de large. / Les conditions de desserte du terrain doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sera édifié, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie ».
14. D’une part, l’examen de la planche PC2c intitulée « Plan de plantations » à l’échelle 1/400 fait apparaître que l’entrée véhicule accessible par la rue du Fresnoy est d’une largeur supérieure aux quatre mètres exigés par l’article UB3 du PLU communal
15. D’autre part, les requérants, qui craignent que la desserte du projet ne soit pas suffisante pour permettre l’accès des engins de lutte contre l’incendie et de secours en raison de l’encombrement actuel de la rue du Fresnoy, lequel selon leurs dires ne fera qu’empirer en raison de l’opération projetée, ne font toutefois état d’aucun élément, ni davantage de pièce de nature à corroborer leurs allégations. Enfin, si les intéressés s’interrogent sur la façon dont le " camion de pompier accéder[a] à l’aile ouest du projet ", il ressort des pièces constitutives du dossier de permis de construire, et notamment de la notice de sécurité que l’ensemble immobilier projeté sera doté, ainsi qu’il vient d’être exposé, d’une entrée véhicule suffisamment dimensionnée en son angle sud-est et que l’aile ouest sera accessible pour les services de secours et d’incendie soit par le jardin aménagé situé le long de la façade sud de l’aile est, soit par l’intérieur via la galerie en rez-de-chaussée liant les bâtiments projetés l’un à l’autre.
16. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UB3 et UC3 du règlement écrit du PLU de la commune de Roye doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles UB10-2 et UC10-2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Roye :
17. Aux termes du point 2 de l’article UB10 du règlement écrit du PLU de Roye : « La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 10 mètres à l’égout de toiture. / De plus, les constructions à usage d’habitations ne doivent pas excéder 2 étages droits sur rez-de-chaussée, les combles étant aménageables sur 1 seul niveau ». Par ailleurs, le point 2 de l’Art. UC10 de ce même règlement dispose que : « La hauteur des constructions suivantes ne doit pas excéder : () / – immeubles collectifs d’habitation : 10 m à l’égout de toiture et 2 étages droits sur un rez-de-chaussée, les combles étant aménageables sur un seul niveau ».
18. D’une part, l’étude attentive des pièces du dossier, et notamment des planches PC5a et PC5b « Plan de façades » et des planches PC6d et PC6e « Perspective aérienne » fait apparaître que ce que les requérants considèrent comme un troisième étage droit sur rez-de-chaussée consiste toutefois en un étage situé au-dessus de l’égout du toit et en très léger recul par rapport aux niveaux inférieurs, dès lors que chacun des appartements y étant aménagés est affecté par la pente de la toiture. Par suite, ce niveau, compris dans l’espace de la charpente, présente, nonobstant la hauteur importante sous plafond disponible pour les logements qui y sont situés, le caractère de combles mansardés, lesquels s’entendent communément de combles dont chaque versant est formé de deux pans dont les pentes sont différentes, permettant l’établissement d’un étage supplémentaire dans le volume du comble, qui ne sauraient être regardés comme un troisième étage droit sur rez-de-chaussée, proscrit par les dispositions des articles UB10 et UC10 du règlement écrit du PLU royen.
19. D’autre part, la circonstance que le projet porté par la SAS EDMP Hauts-de-France comporte l’aménagement d’un étage habitable dans les combles de la toiture est sans incidence sur le calcul de la hauteur de la construction, lequel s’effectue en prenant pour référence, contrairement à ce que soutiennent les requérants, non le point situé au sommet des combles, mais à l’égout du toit. Dès lors que l’ensemble immobilier, de gabarit conforme aux dispositions citées au point 17, atteint en son point culminant, à 8,55 mètres calculé à l’égout du toit, il s’ensuit que la seconde branche du moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles UB7 et UC7 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Roye :
20. Aux termes du 2) des articles UB7 et UC7 du règlement écrit du PLU de Roye : « Les constructions non contiguës aux limites séparatives (latérales ou de fond de parcelles) doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du mur ou de la façade vis-à-vis à la limite, avec un minimum de 3 mètres () ».
21. Ainsi qu’il vient d’être énoncé au point 19, il ressort des planches PC3a et PC3b « Plan en coupe du terrain et des constructions » qu’aucun bâtiment, dont la hauteur s’apprécie à l’égout de toiture, ne se déploie au-delà de 8 mètres 55. Par suite, en implantant l’ensemble des constructions projetées à cinq mètres des limites séparatives, ainsi que le fait d’ailleurs apparaître la ligne en pointillés noirs figurant sur la planche PC2b « Plan de masse », la société pétitionnaire, qui a pris comme référence la hauteur maximale de dix mètres autorisée par le document d’urbanisme communal en zone UB et UC pour procéder au calcul du recul minimal par rapport à ces mêmes lignes séparatives, a respecté les dispositions des articles UB7 et UC7 du règlement écrit du PLU de Royen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles UB11 et UC11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Roye :
22. L’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, reprenant les dispositions antérieurement codifiées à l’article R. 111-21 du même code, dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
23. Par ailleurs, les articles UB11 et UC11 du règlement écrit du PLU de Roye, après avoir rappelé que « les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme sont applicables », dispose que « Tout projet d’architecture innovante, ne respectant pas les règles suivantes, est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». En outre, s’agissant des volumes, le point 11-1 de ces articles ajoute que : « Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions des constructions existantes, doivent présenter une simplicité de volumes respectant l’environnement. / Les constructions principales et leurs annexes doivent s’adapter au relief du terrain. () ». Enfin, le point 11-3 de ces mêmes articles précise, concernant les façades, que : « Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal ».
24. L’unité foncière d’emprise du projet, située aux abords de l’Eglise Saint-Pierre et des restes des anciens remparts, tous deux inscrits à l’inventaire des monuments historiques, est classée pour une majeure partie en zone UC du PLU royen laquelle correspond à une zone à vocation principale d’habitation présentant « une urbanisation aérée et diversifiée constituant la périphérie du centre-ville » et pour une part plus réduite, en zone UB de ce même document d’urbanisme, également à vocation principale d’habitation, constituée « par le tissu bâti ancien à la périphérie du noyau central dense et historique » de la commune.
25. Si les requérants soutiennent que le gabarit et la hauteur excessifs des constructions projetées sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, il ressort des pièces annexées au dossier de demande de permis de construire, et notamment de la notice architecturale et des divers plans de façades, que la résidence a été répartie en deux bâtiments s’élevant sur deux niveaux avec combles aménagés, agencés pour former un « L » et reliés entre eux par une galerie en rez-de-chaussée, afin de rompre avec l’aspect monolithique du projet, tout en s’adaptant au relief des terrains d’emprise. A cet égard, ces mêmes pièces font apparaître que les façades, dont la linéarité sera fractionnée par la présence de balcons en aluminium thermolaqué avec remplissage en verre opalin et dont le revêtement sera ponctué par des avancées en ton sable sur toute la hauteur des bâtiments, seront structurées, pour le reste, par un habillage composé de différents matériaux et couleurs, notamment un enduit ton clair en rez-de-chaussée et sur les deux premiers niveaux ainsi qu’un enduit matricé ton bois s’agissant des niveaux de combles, lesquels, couvertes d’une toiture « en métal à joint debout redescendant au niveau des brisis jusqu’au niveau de l’égout aux extrémités des deux ailes » sont traités comme « une succession de petites maisons à pignons » afin de « dynamiser la lecture de la ligne de ciel des deux bâtiments ».
26. Par ailleurs, il ressort des pièces constitutives du dossier de demande de permis de construire que, concernant la composition paysagère des espaces libres, « les beaux arbres existants » seront conservés et que des arbres de haute tige seront implantés en alternance avec les places de stationnement. A cet égard, le contenu même de l’arrêté attaqué fait apparaître que le maire a pris soin d’assortir le permis de construire attaqué d’une prescription relative au renforcement de cette composition paysagère en limite de rue afin de réduire l’impact visuel de l’aire de stationnement situé en limite est de l’unité foncière.
27. Par suite, compte tenu de l’ensemble des précautions architecturales et paysagères décrites aux points 23 à 26, les constructions projetées ne sont pas de nature à créer, en dépit de leur caractère massif, une rupture témoignant d’un défaut d’harmonisation dans le bâti environnant, lequel, à la lecture des planches photographiques jointes au dossier de permis de construire, ne présente pas un aspect architectural homogène s’agissant des gabarits, matériaux et couleurs de façades ainsi que de toitures utilisés, ni davantage de caractéristiques particulières, notamment paysagères, qu’il conviendrait de préserver.
En ce qui concerne le moyen relatif au stationnement :
28. En premier lieu, la circonstance que le formulaire CERFA mentionne, il est vrai, dans la rubrique 5.7 dédiée au stationnement, un nombre d’emplacements de stationnement différant, à cinq emplacements près, du nombre déclaré dans la notice architecturale et figurant sur les nombreux plans annexés au dossier, n’a pas été à elle seule, de nature à fausser l’appréciation des services instructeurs de la demande en litige, suffisamment informés quant à la quantité de places de stationnement projetés, au nombre de cinquante-sept dont cinq pour personnes à mobilité réduite, accessibles depuis la rue de Fresnoy.
29. En deuxième lieu, aux termes des articles UB12 et UC12 du règlement écrit du PLU de Roye : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, sauf si la largeur sur rue de la parcelle ne le permet pas ».
30. Aucune obligation chiffrée n’est édictée par les dispositions des articles UB12 et UC12 du règlement écrit du PLU de Roye, citées au point précédent, en matière d’emplacements de stationnement, pourvu que leur nombre corresponde aux besoins des constructions projetées. A cet égard, en se bornant à se prévaloir du nombre total de personnes pouvant être logées au sein de la résidence envisagée, augmentés des éventuels visiteurs et salariés, les requérants ne démontrent pas le caractère insuffisant des cinquante-sept emplacements de stationnements prévus pour la résidence de soixante-cinq logements, d’ailleurs complétés par un local à vélos, ce alors qu’aucune pièce du dossier ne fait apparaître l’inaccessibilité de l’unité foncière par d’autres modes de déplacement ou, à tout le moins, la moindre qualité de la desserte de la parcelle par les transports collectifs.
31. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la norme NF P 91-100 du 20 avril 1994 de l’Association française de normalisation, relatives à la conception, au dimensionnement et aux règles d’aptitude à la fonction, pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes et de moins de 1,90 mètre de hauteur, des parcs de stationnement accessibles au public, laquelle n’a pas été rendue obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et du ou des ministres intéressés. Au demeurant, alors que les dispositions citées au point 28 ne réglementent pas les dimensions des places de stationnement, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la PC2c « Plan de plantations » que la longueur des emplacements faisant face au mur de l’aile puisse faire obstacle à leur utilisation effective par les occupants de la résidence.
32. Compte tenu des quatre points qui précèdent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UB12 et UC12 du règlement écrit du PLU de Roye doit être écarté, dans l’ensemble de ses branches.
En ce qui concerne les prescriptions dont est assorti l’arrêté du 8 septembre 2022 :
Quant aux prescriptions relatives au patrimoine et à l’architecture :
33. En premier lieu, aucun principe, ni dispositions de valeur législative ou réglementaire n’imposent à l’architecte des bâtiments de France de motiver son avis. En tout état de cause, cet avis, rendu le 3 août 2022 au visa des dispositions des articles L. 621-30, L. 621-2 et L. 632-2 du code du patrimoine, indique que le projet, en l’état, est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur des monuments historiques ou de leurs abords et énonce, avec précision, trois prescriptions qui s’imposent selon lui pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement urbain et paysager afin d’instaurer un dialoguer harmonieux avec l’architecture traditionnelle alentour.
34. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». Par ailleurs, l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque la décision rejette la demande (), elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (), notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». En outre, l’article R. 424-5 du même code prévoit que : « () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée () ».
35. Il résulte de ces dispositions qu’une décision accordant un permis de construire assortie de prescriptions spéciales n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables qui doivent être motivées au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Si une décision délivrant une autorisation d’urbanisme assortie de prescriptions spéciales doit être motivée en vertu des dispositions précitées de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme, la motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions qu’elle contient. L’arrêté attaqué est assorti de prescriptions relatives notamment à l’architecture et au patrimoine, dont les motifs résultent directement de leur contenu même de sorte qu’il satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent.
36. En troisième lieu, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
37. Il est constant que les prescriptions relatives au patrimoine et à l’architecture ont été prononcées en référence à l’avis rendu le 3 août 2022 par l’architecte des bâtiments de France. Si les requérants soutiennent que le maire de la commune n’a pas fourni d’indications précises quant à « l’aménagement paysager de qualité » devant être « impérativement renforcé en limite de rue afin de dissimuler le grand parking en enrobé » notamment en matière de nature des essences, de densité d’implantation ou encore de hauteur, il ne lui appartenait toutefois pas de préciser les modalités techniques de réalisation de cet aménagement, qui doit nécessairement être conforme aux règles de l’art ainsi qu’à la réglementation d’urbanisme. Par suite, cette prescription, de même que celle relative à l’ouverture des façades pour lesquelles est indiqué qu’elles " doivent être axées par rapport à la composition des élévations et leur[s] dimensions/proportions doivent être harmonisées ", portent sur un point précis et limité du projet et ne sauraient emporter une modification importante justifiant la présentation d’un nouveau projet.
Quant à la prescription relative au réseau d’eaux pluviales :
38. Aux termes du point 4-2.2. des articles UB4 et UC4 du règlement écrit du PLU de Roye : " Le branchement sur le réseau public existant est obligatoire pour toute construction nouvelle et, notamment, pour les ensembles d’habitations et les immeubles qui doivent être desservis par un réseau évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux pluviales ; ce branchement doit être exécuté en conformité avec les dispositions du Règlement Départemental d’Hygiène ".
39. Il ressort des pièces du dossier que « faute de retour d’informations du concessionnaire » le réseau d’eaux pluviales n’a pas été représenté sur la planche PC2e « Plan géomètre – Réseaux existants ». Or, en se bornant à assortir son arrêté d’une prescription tendant à la collecte des eaux pluviales des toitures et des espaces imperméabilisés à l’intérieur de la propriété et en excluant leur rejet sur le domaine public, le maire n’a pas pris parti sur l’ensemble des aspects du projet, et notamment sur l’obligation faite par les dispositions citées au point précédent à toute construction nouvelle d’être raccordée au réseau public d’eaux pluviales, ce alors qu’un tel aspect exige d’être précisé par la délivrance d’une autorisation d’urbanisme ultérieure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 4-2.2. des articles UB4 et UC4 du règlement écrit du PLU de Roye doit être accueilli.
Sur les autres moyens de la requête :
40. En premier lieu, l’article A. 424-8 code de l’urbanisme dispose que : « () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
41. Il résulte des dispositions de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme que les autorisations d’urbanisme, délivrées sous réserve des droits des tiers, ont pour seul objet d’assurer la conformité du projet autorisé aux dispositions d’urbanisme en vigueur. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le projet envisagé causerait une gêne et une dévalorisation des propriétés voisines du fait, notamment d’une perte d’ensoleillement ainsi que la suppression d’un sentier dont ils jouissaient pour se rendre dans le centre-ville. Par ailleurs, la circonstance que les habitations du secteur subiront des nuisances consécutives à une longue période de travaux, qui relève de l’exécution du permis de construire délivré, est par conséquent sans incidence sur sa légalité laquelle s’apprécie à la date de son édiction.
42. En deuxième lieu, à supposer même que les requérants aient entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du R. 111-2 du code de l’urbanisme en évoquant les risques d’effondrement des caves en sous-sol des propriétés voisines et de détérioration de « l’état général des rues » par les engins de travaux ainsi que par l’augmentation du flux de circulation induit par la fréquentation de la résidence, ils n’apportent aucun élément probant de nature à démontrer l’existence, ou à tout le moins, la probabilité de réalisation de ces risques.
43. En troisième lieu, la simple affirmation, au demeurant nullement démontrée, selon laquelle le terrain d’emprise du projet est doté d’une importante biodiversité et d’un écosystème riche, ne saurait suffire, par elle-même, à établir l’altération ou la dégradation portée par le projet à l’habitat naturel d’espèces protégées au titre des dispositions du L. 411-1 du code de l’environnement alors, au demeurant, qu’il ne se situe pas dans un périmètre de protection particulier.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
44. L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
45. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
46. L’illégalité constatée au point 39 du présent jugement concerne la méconnaissance du point 4-2.2. des articles UB4 et UC4 du règlement écrit du PLU de Roye, faute de précisions dans le dossier de permis de construire relatives au raccordement du projet au réseau public d’eaux pluviales existant. Un tel vice est susceptible d’être régularisé sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, les parties ayant été appelées à présenter leurs observations sur ce point, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête afin de permettre cette régularisation, qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
47. Il y a lieu, enfin, de surseoir sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les parties.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. G et autres.
Article 2 : La SAS EDMP Hauts-de-France et la commune de Roye devront justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, des mesures permettant de régulariser l’illégalité relevée au point 39 de la présente décision.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H G, en tant que représentant unique des requérants, à la société par actions simplifiée (SAS) EDMP Hauts-de-France et à la commune de Roye.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Beaucourt et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
P. BEAUCOURTLe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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