Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2514047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 novembre 2024, N° 2425923/8 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile pour qu’elle puisse introduire sa demande auprès de l’OFPRA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce conseil renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ; ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à lui verser directement.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en ce que le recours qu’elle avait introduit contre l’arrêté de transfert du 25 septembre 2024 la dispensait de se présenter au bureau de l’éloignement ;
- elle méconnaît le point 2 de l’article 9 du règlement (CE) du 2 septembre 2003 ;
- elle méconnaît l’article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante mauritanienne née le 25 juillet 1989 à Kaedi (Mauritanie), est entrée en France au cours de l’année 2024, après avoir transité par l’Espagne, où ses empreintes digitales ont été relevées dans le fichier EURODAC et où elle avait déjà sollicité l’asile le 1er juillet 2024. Elle a déposé une demande d’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris le 28 août 2024 et a été mise en possession d’une attestation de dépôt de demande d’asile, en procédure dite « Dublin ». Les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord pour le transfert de Mme A… le 10 septembre 2024. Le préfet de police a pris à son encontre un arrêté de transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile le 25 septembre 2024. Par un jugement n°2425923/8 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme A…, a rejeté son recours, enregistré le 27 septembre 2025, tendant à l’annulation de cet arrêté. Le 21 mai 2025, Mme A… a sollicité un rendez-vous afin de déposer une nouvelle demande d’asile en procédure normale. Le préfet de police a refusé d’accorder ce rendez-vous. Par la présente requête, Mme A… doit ainsi être regardée comme demandant l’annulation de cette décision lui refusant un rendez-vous, et non d’une décision refusant l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale.
Sur l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 7 novembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (…) ». Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen ». L’article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013 prévoit que : « 1. Le transfert du demandeur (…) s’effectue (…) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (…) ; / 2. Si le transfert n’est pas effectué dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté (…) à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ».
La notion de fuite au sens des dispositions précitées de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit s’entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. Par suite, un ressortissant étranger ne peut être regardé comme en fuite du seul fait qu’il ne s’est pas présenté à des convocations en vue de l’exécution de la décision de transfert à des dates auxquelles cette décision ne pouvait être mise à exécution, dès lors que le tribunal administratif, saisi dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas encore statué.
Il résulte de l’instruction qu’aux dates des 3 octobre et 10 octobre 2025 auxquelles Mme A… a été convoquée en vue de l’exécution de la décision de son transfert vers la Belgique, cette décision ne pouvait être exécutée, le tribunal administratif, saisi d’un recours en annulation de cette décision, n’ayant pas encore statué. Mme A… ne pouvait par conséquent être regardée comme en fuite au seul motif qu’elle ne s’était pas présentée aux convocations à ces deux dates. Il n’est d’ailleurs pas allégué qu’elle se serait intentionnellement soustraite à une mesure d’exécution de son transfert au cours des six mois suivant le 8 novembre 2024, date du jugement du tribunal administratif ayant statué sur son recours. Ainsi, pour les motifs exposés aux points 3 à 5, l’examen de la demande de Mme A… incombait à la France à partir du 8 avril 2025. Dans ces conditions, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce que le recours qu’elle avait introduit contre l’arrêté de transfert du 25 septembre 2024 la dispensait de se présenter au bureau de l’éloignement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’accorder un rendez-vous à Mme A… afin qu’elle puisse solliciter l’enregistrement de demande d’asile en procédure normale doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule un refus d’accorder un rendez-vous et non un refus d’enregistrer une demande d’asile, implique qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’accorder à Mme A… un rendez-vous afin qu’elle puisse solliciter l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé d’accorder un rendez-vous à Mme A… afin qu’elle dépose une demande d’asile en procédure normale, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’accorder à Mme A… un rendez-vous afin qu’elle puisse solliciter l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Jaslet et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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