Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 19 avr. 2024, n° 2206203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 23 janvier 2024, M. A Mahoukou, représenté par Me Rooryck, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l’a licencié pour inaptitude à l’exercice de ses fonctions de praticien hospitalier, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CNG de reconstituer sa carrière et de le réintégrer à un poste similaire ;
3°) de condamner le CNG à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge du CNG une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté du 11 avril 2022 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été invité à consulter son entier dossier et n’a pu présenter ses observations concernant des plaintes de patient, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun des trois motifs de licenciement évoqués dans l’arrêté en litige n’est fondé ;
— il a subi, du fait de l’intervention de l’arrêté en litige, une atteinte à sa réputation et un préjudice économique qui devront être évalués à la somme forfaitaire de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), représenté par Me Bazin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lepennec, substituant Me Rooryck, représentant M. Mahoukou.
Considérant ce qui suit :
1. M. Mahoukou a été nommé pour une période probatoire d’un an en qualité de médecin des hôpitaux (médecine d’urgence) au centre hospitalier de Libourne par arrêté du 1er janvier 2020 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG). Par arrêté du 19 octobre 2021, la directrice générale du CNG a admis M. Mahoukou, praticien hospitalier à temps plein, à prolonger sa période probatoire pour une nouvelle durée de douze mois. Par arrêté du 11 avril 2022, notifié le 30 mai suivant, la directrice générale du CNG a licencié M. Mahoukou pour inaptitude à l’exercice des fonctions de praticien hospitalier. Par courrier du 18 juillet 2022, M. Mahoukou a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 11 avril 2022 et présenté une demande indemnitaire préalable. Le silence gardé par le CNG sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. Mahoukou demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d’autre part, de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 6152-13 du code de la santé publique : « Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l’exception des praticiens mentionnés à l’article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d’un an d’exercice effectif des fonctions, quelle que soit leur quotité de temps de travail. A l’issue de cette période, ils sont, après avis motivé du chef de pôle, du chef du service, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d’un an, soit licenciés pour inaptitude à l’exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. / Les praticiens en période probatoire bénéficient d’un entretien au terme de six mois et au terme de douze mois d’exercice effectif des fonctions. Ces entretiens sont réalisés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Le compte-rendu de ces entretiens, accompagné des avis mentionnés à l’alinéa précédent, est adressé au directeur du Centre national de gestion dans un délai maximum d’un mois après la fin de la période probatoire. / La commission statutaire nationale est saisie lorsque l’un des avis du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d’établissement ou du directeur de l’établissement est défavorable à la titularisation ou diverge des autres. / En cas de prolongation de l’année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L’évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale. »
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
4. En premier lieu, M. Mahoukou n’établit ni même n’allègue que l’arrêté en litige serait fondé sur des motifs qui caractérisent une faute disciplinaire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant, d’une part, a présenté ses observations par courrier du 3 mars 2022 concernant « son dossier de titularisation » au poste de praticien hospitalier et, d’autre part, a déclaré dans ce courrier avoir reçu " [son] dossier complet de l’évaluation de la première année probatoire ". De plus, M. Mahoukou reconnaît dans ses écritures avoir reçu l’ensemble des avis mentionnés dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance du principe du contradictoire, doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’après avoir rappelé le sens des avis rendus par le chef de pôle, le président de la commission médicale d’établissement et le directeur de l’établissement, la directrice générale du CNG a décidé de licencier M. Mahoukou au motif qu’il existe un doute sérieux sur l’aptitude de l’intéressé à exercer les fonctions de praticien hospitalier pour lesquelles il a été nommé et qu’il ne dispose manifestement pas des qualités professionnelles, personnelles et relationnelles normalement attendues d’un praticien hospitalier dès lors que, d’une part, celui-ci rencontre des difficultés et, d’autre part, son comportement est susceptible de compromettre la qualité et la sécurité des prises en charge des patients ainsi que le bon fonctionnement du service.
6. En l’espèce, M. Mahoukou fait valoir qu’il n’a été informé des améliorations attendues par le centre hospitalier de Libourne concernant sa manière de servir que le 19 octobre 2021, date de la prolongation de sa période probatoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue d’entretiens qui se sont déroulés les 1er mars et 26 avril 2021, un « contrat d’objectif » lui a été proposé par le centre hospitalier le 6 mai 2021 afin de remédier aux difficultés rencontrées par celui-ci dans son exercice professionnel durant sa période probatoire, concernant notamment la formation théorique et la formation pratique de l’intéressé, ainsi que son implication dans le service et dans l’institution. Il ressort d’un compte-rendu établi par la cheffe de service du requérant le 31 décembre 2021, relatif à la réalisation de ce contrat d’objectif, que M. Mahoukou a notamment refusé de s’inscrire à une formation certifiante concernant la prise en charge des parturientes en structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) et n’a pas souhaité solliciter la maternité pour une mise en situation à la prise en charge de parturientes. La cheffe de service ajoute que le requérant n’a pas été présent une demi-journée par semaine au sein du service dans le cadre des 9h de temps non posté et n’a pas réalisé les tâches décidées avec lui. Elle précise également que le requérant n’a pas souhaité intégrer un groupe de travail effectif participant au développement du service et qu’il n’a pas répondu à la demande urgente d’une infirmière diplômée d’Etat de la salle d’accueil des urgences vitales, de sorte que le réanimateur a dû être appelé avant l’arrivée de l’intéressé alors que celui-ci était en poste et affecté à ce secteur de soin. A cet égard, il ressort d’un compte-rendu d’entretien en date du 24 janvier 2022 que M. Mahoukou a demandé à ne plus assurer de poste en SMUR, ne parvenant pas à assumer la charge du travail en résultant en raison de son âge, de sorte que la formation relative à la prise en charge des parturientes ne lui semblait pas utile, l’ayant au demeurant suivie en 2013. Toutefois, il n’est pas contesté que l’accueil des parturientes peut également intervenir au niveau de l’accueil des urgences et que l’intéressé n’a transmis à la direction des affaires médicales aucune contre-indication du service de santé au travail pour exercer sur un poste en SMUR. Il ressort également du compte-rendu du 24 janvier 2022 que M. Mahoukou n’a pas participé au groupe de travail « circuit long » malgré les sollicitations de ses pairs pour la rédaction de procédures ou le déroulement des séances, de sorte que les objectifs fixés dans le contrat mentionné précédemment n’ont été que partiellement atteints par l’intéressé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la cheffe de service de M. Mahoukou, le président de la commission médicale d’établissement (CME) ainsi que le directeur du centre hospitalier de Libourne ont tous émis un avis défavorable à la nomination de M. Mahoukou en qualité de praticien hospitalier. Ces avis mettent notamment en avant le fait que les objectifs fixés n’ont été que partiellement atteints par l’intéressé en matière de formation théorique, de respect des recommandations de bonnes pratiques médicales et d’implication au sein du service et de l’institution. Ces éléments sont notamment corroborés par la production de courriels rédigés par le chef du service de rhumatologie du centre hospitalier de Libourne, une cadre de santé et deux patients. En se bornant à produire des attestations de collègues ayant travaillé avec lui et à se prévaloir de ce qu’aucune fiche de signalement d’événement indésirable n’aurait été dressée à son encontre, M. Mahoukou ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, compte tenu des fonctions exercées par le requérant et des responsabilités qu’elles impliquent à l’égard des patients, en prononçant le licenciement de M. Mahoukou pour inaptitude à l’exercice des fonctions de praticien hospitalier, la directrice générale du CNG, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. Mahoukou n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. Mahoukou n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité fautive qui aurait été commise par la directrice du CNG en le licenciant pour inaptitude à l’exercice de ses fonctions. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Libourne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Mahoukou une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier de Libourne sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Mahoukou est rejetée.
Article 2 : M. Mahoukou versera au centre hospitalier de Libourne la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Mahoukou et au centre hospitalier de Libourne.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2206203
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