Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 3 avr. 2025, n° 2501642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 24 mars 2025, M. C A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de lui proposer une offre d’hébergement dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Roilette d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les articles L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’information sur les risques de refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et souffre d’un examen de sa situation particulière et de sa vulnérabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne concerne pas les prestations d’hébergement ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant érythréen arrivé en France le 20 février 2025, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 10 mars 2025, et le même jour, après une évaluation de sa vulnérabilité, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes lui a refusé, par la décision attaquée, les conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que sa demande d’asile reposait sur une fraude en raison de l’altération volontaire de ses empreintes.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ».
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Selon l’article D. 551-20 du même code : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / () 3° En cas de fraude. ".
5. En l’espèce, la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il aurait tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes. Si le directeur général de l’OFII expose en défense d’une part, que de nombreux demandeurs d’asile effacent leurs empreintes digitales afin de faire obstacle aux recherches sur le fichier Eurodac et ainsi, d’éviter de faire l’objet d’une procédure Dublin et d’autre part, que la direction territoriale de Rennes fait face à un grand nombre de demandeurs d’asile, originaires d’Erythrée, d’Ethiopie et du Soudan, dont les empreintes digitales sont volontairement altérées et enfin produit un article de deux médecins du CHU de Caen sur « deux cas de disparition des empreintes digitales ». Cependant ces seules circonstances, alors que M. A soutient, sans être contesté, qu’une seule et unique tentative de prise d’empreintes a été réalisée et qu’il ne lui a pas été proposé une nouvelle convocation, ne suffisent pas à établir la preuve d’une altération volontaire de ses empreintes digitales. Par suite M. A est fondé à soutenir que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne pouvait lui être refusé pour ce seul motif sur le fondement des dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 mars 2025 de la directrice territoriale de l’OFII refusant à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder à ce réexamen et de se prononcer sur la demande de M. A tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. L’Office français de l’immigration et de l’intégration étant un établissement public administratif doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière, il ne se confond pas avec l’État. Ainsi, l’État n’étant pas partie à l’instance, il ne peut être mis à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 10 mars 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration refusant à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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