Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2400223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2024 et le 12 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Vidal et Me Choley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne a soumis ses prescriptions d’arrêts de travail à l’accord préalable du service du contrôle médical pour une durée de trois mois à compter du 1er février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM de la Haute-Vienne une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie dans le délai prévu par les dispositions de l’article R. 148-8 du code de la sécurité sociale, la procédure étant donc réputée abandonnée ;
- est entachée d’un vice d’incompétence, en l’absence d’un avis favorable du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 148-9 du code de la sécurité sociale ;
- méconnait l’article 22 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- repose sur des éléments qui ne lui ont pas été communiqués et dont la matérialité n’est pas établie ;
- a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, cette décision n’étant pas fondée sur la notion d’activité comparable à ses confrères exerçant dans le ressort de l’ARS de la région Nouvelle-Aquitaine ou de la CPAM de la Haute-Vienne ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, eu égard au profil socio-épidémiologique particulier de sa patientèle ;
- les pièces produites en défense l’ont été en méconnaissance de l’article R. 611-8-5 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, exerce en qualité de médecin libéral sur la commune de Limoges. Considérant que le nombre d’indemnités journalières versées à ses patients sur la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 était supérieur à celles relevant de ses confrères, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne l’a informée le 13 juin 2023 que ses prescriptions d’arrêts de travail seraient susceptibles d’être mises sous objectifs ou sous accord préalable. Après avoir engagé la procédure et recueilli les observations de l’intéressée, le directeur de la CPAM de la Haute-Vienne lui a notifié le 8 décembre 2023 sa décision de soumettre ses prescriptions d’arrêts de travail à l’accord préalable du service du contrôle médical pour une durée de trois mois à compter du 1er février 2024. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité des pièces produites en défense :
2. Aux termes de de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet ». Aux termes de l’article R. 611-8-5 du code de justice administrative : « (…) Le défendeur transmet chaque pièce par un fichier distinct sous peine de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet.(…) Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le défendeur entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le défendeur ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l’inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au défendeur sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. ».
3. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne a transmis au tribunal le 24 septembre 2025, sous la forme d’un fichier unique, son mémoire en défense assorti de dix pièces jointes, dûment inventoriées. Les dispositions précitées ne s’opposent pas à ce que ces pièces soient transmises sous cette forme. En tout état de cause, aucune invitation à régulariser n’ayant été adressée par le tribunal à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne, ces pièces produites ne sauraient être écartées des débats en application des dispositions précitées. Par suite, les pièces produites en défense sont recevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) ». La décision par laquelle le directeur de l’organisme local d’assurance maladie subordonne à l’accord préalable du service du contrôle médical le versement des indemnités journalières est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de ces dispositions.
5. La décision en litige, après avoir visé les dispositions de l’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, mentionne que le niveau des prescriptions d’indemnités journalières de Mme A… était manifestement supérieur à celui constaté pour les praticiens exerçant une activité comparable dans des villes semblables de la région Nouvelle-Aquitaine et, d’autre part, qu’après que Mme A… a refusé la proposition de mise sous objectif le 26 juin 2023, elle a été informée de la saisine de la commission des pénalités des professionnels de santé formation « médecins » le 18 septembre 2023 et qu’elle a fait part de ses observations dans le cadre de la procédure de la mise sous accord préalable par un courrier réceptionné le 23 octobre 2023. Dès lors, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 148-8 du code de la sécurité sociale : « A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur peut : 1° Soit abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe le médecin dans les meilleurs délais ; / 2° Soit décider de poursuivre la procédure. Dans ce cas, il saisit pour avis dans un délai de quinze jours le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. A défaut de saisine dans le délai précité, la procédure est réputée abandonnée. / Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant rend un avis dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. Si son avis n’est pas rendu dans le délai imparti, il est réputé favorable ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la commission des pénalités des professionnels de santé a établi le 13 novembre 2023 un constat de carence au motif de l’incapacité de convoquer les membres de cette commission formation « médecins », faute de représentants désignés. Le directeur de la CPAM de la Haute-Vienne a alors saisi pour avis le directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) le 21 novembre 2023, soit dans le délai franc de quinze jours à compter du constat de carence. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la procédure devait être réputée abandonnée. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 148-8 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 148-9 du code de la sécurité sociale : « A compter de la réception de l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie décide, dans le délai de quinze jours : 1° Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il informe de sa décision le médecin dans les meilleurs délais ; / 2° Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, de subordonner à l’accord préalable du service de contrôle médical compétent les prescriptions ou réalisations du médecin. Dans ce cas, il notifie au médecin sa décision motivée, qui précise les prescriptions ou réalisations concernées, la date de début et de fin de la période de mise sous accord préalable ainsi que les modalités de sa mise en œuvre, notamment l’information des patients dans les conditions prévues par l’article L. 1111-3 du code de la santé publique. Il mentionne les délais et voies de recours. / Si le directeur n’a pas statué au terme du délai qui lui est imparti, la procédure est réputée abandonnée ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’UNCAM a rendu, le 29 novembre 2023, un avis favorable à l’engagement de la procédure de mise sous accord préalable des prescriptions d’arrêts de maladie avec indemnités journalières du docteur A…. Dès lors, le directeur de la CPAM de la Haute-Vienne pouvait, en application des dispositions de l’article R. 148-9 du code de la sécurité sociale, décider de subordonner ces prescriptions à l’accord préalable du service de contrôle médical. Par suite, le moyen tiré d’un vice d’incompétence de l’auteur de la décision contestée, en l’absence de l’avis conforme du directeur général de l’UNCAM, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 22 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 : « La personne concernée a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque la décision : a) est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat entre la personne concernée et un responsable du traitement ; b) est autorisée par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit également des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n’a pas été prise sur le seul fondement d’un traitement des données à caractère personnel mais s’appuie également sur les échanges intervenus entre le docteur A… et la CPAM de la Haute-Vienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 22 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 visé ci-dessus doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l’article L. 162-1-14, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d’actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que (…) le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de l’article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l’article L. 431-1 du présent code ainsi qu’aux 1° et 2° de l’article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service : (…) 2° (…) d’un nombre ou d’une durée d’arrêts de travail prescrits par le médecin et donnant lieu au versement d’indemnités journalières ou d’un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de consultations effectuées significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d’assurance maladie (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche personnalisée de prescription des arrêts de travail prescrits par le docteur A… de juillet à décembre 2022, que l’écart entre le nombre de jours d’arrêts de travail par patient actif prescrit par l’intéressée est près de deux fois supérieur à la moyenne de ceux émis par des prescripteurs comparables et que 19,8 % de sa patientèle active a bénéficié d’arrêts de travail contre 12,9 % pour celle de ses confrères alors qu’il ressort de ce même document que le nombre de patients actifs du docteur A… est inférieur à la moyenne régionale. Le nombre d’indemnités journalières versées par rapport au nombre de patients sur la période du 1er septembre 2022 au 1er février 2023 s’élève quant à elles à 9,74 pour le docteur A… contre 4,4 pour des prescripteurs comparables. Si le docteur A… conteste ces critères de comparaison, l’explication méthodologique sur les critères de comparabilité qui lui a été remise à l’issue de l’entretien du 13 juin 2023 précise que ses prescriptions ont été comparées à celles de 1 169 prescripteurs exerçant dans des communes de même contexte socio-économique au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, apprécié au travers du revenu fiscal médian par unité de consommation, de la part des diplômés de niveau baccalauréat minimum dans la population de 15 ans et plus non scolarisée, de la part des ouvriers dans la population active de 15 à 64 ans, de la part de chômeurs dans la population active de 15 à 64 ans, tout en neutralisant les éventuelles différences de structure des patientèles retenues afin de permettre des comparaisons standardisées par âge, sexe et ALD hors cancer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse reposerait sur des éléments qui ne lui auraient pas été communiqués et dont la matérialité n’est pas établie et qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne a soumis ses prescriptions d’arrêts de travail à l’accord préalable du service du contrôle médical pour une durée de trois mois à compter du 1er février 2024, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. B…
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