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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat geismar, 30 juin 2023, n° 2207381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2022 et le 14 février 2023, M. C E et Mme F E, représentés par Me Simard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le préfet de l’Essonne à leur verser une indemnité de 32 658,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du refus du préfet de l’Essonne de leur accorder le concours de la force publique à l’exécution du jugement du 8 septembre 2021, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Yvelines une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’État doit être engagée dès lors que le préfet de l’Essonne a refusé de leur accorder le concours de la force publique pour l’exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 8 septembre 2021, valant expulsion de l’occupant du logement situé 22 avenue Bolviller à Brunoy (91) dont ils sont devenus propriétaires ;
— la responsabilité de l’Etat court à compter du 11 avril 2022 dès lors qu’une réquisition de la force publique lui a été vainement adressée le 10 février 2022, et jusqu’au 27 septembre 2022, date à laquelle le logement a été libéré ;
— ils ont subi plusieurs préjudices :
— un préjudice matériel correspondant d’une part, aux pertes de loyers et charges résultant du maintien dans les lieux de l’occupant, qui doit être évalué à la somme de 1 500 euros par mois, soit une somme globale de 8 300 euros pour la période en cause ; d’autre part, aux taxes dont ils ont dû s’acquitter soit la taxe foncière et la taxe d’ordure ménagère pour l’année 2022, d’un montant de 2 166 euros ; ils ont également subi un préjudice dès lors qu’ils ont dû s’acquitter d’un loyer mensuel de 1 200 euros pour pouvoir se loger, soit une somme globale de 6 640 euros pour la période en cause ;
— un préjudice tenant aux dépenses liées aux frais de procédure, dès lors qu’ils ont dû rémunérer l’huissier à hauteur de 1 652 euros pour la période de responsabilité en cause ainsi que s’acquitter des frais d’avocat pour un montant de 3 900 euros, correspondant à la rédaction d’un référé liberté dont l’objet était, justement, d’aboutir à l’expulsion effective de l’occupant de leur bien immobilier ;
— un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dès lors qu’ils ont été contraints de séjourner dans un environnement difficile, qui peuvent être évalués à la somme de 10 000 euros pour elle et son fils.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2023 par une ordonnance du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions du 2° de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Geismar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement d’adjudication sur saisie immobilière du 8 septembre 2021 valant expulsion, en application de l’article L. 322-13 du code des procédures civiles, le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a adjugé à M. et Mme E un terrain situé au 22 avenue Bolviller à Brunoy (91). A l’issue d’un commandement de quitter les lieux signifié à M. D B le 1er décembre 2021, et demeuré infructueux, M. et Mme E ont sollicité le 10 février 2022 le concours de la force publique. Cette demande ayant été implicitement rejetée par le préfet de l’Essonne, ainsi que leur réclamation préalable du 13 février 2023, M. et Mme E demandent la condamnation de l’Etat à leur verser une indemnité de 32 658,89 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » L’article R. 153-1 du même code dispose que : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative est normalement tenue d’accorder le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. S’il en va autrement dans le cas où l’exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l’ordre public, un refus justifié par l’existence d’un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l’Etat à l’égard du bénéficiaire de la décision de justice.
4. Il résulte également de ces dispositions que, lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l’expulsion de l’occupant d’un local, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s’il intervient à une date où l’occupant bénéficie du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, à compter du terme de la période de sursis. Par ailleurs, la période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe le jour où l’administration décide d’octroyer ce concours. Elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières
5. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a implicitement refusé de prêter à M. et Mme E le concours de la force publique pour l’exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 8 septembre 2021. Par suite, ces derniers sont fondés à rechercher la responsabilité de l’État à raison du refus de concours de la force publique pour la période courant du 11 avril 2022 au 27 septembre 2022.
En ce qui concerne le préjudice :
S’agissant de la perte de loyer :
6. Le montant dont l’État est redevable au titre de l’indemnité pour perte de loyers équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l’occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération le cas échéant, les versements effectués par le locataire durant la période en cause, lesquels s’imputent toutefois en priorité sur le solde de sa dette à la date du début de la période de responsabilité. Le juge saisi d’un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant d’un refus de concours de la force publique doit évaluer ces préjudices jusqu’à la date à laquelle le requérant en a arrêté le décompte dans son dernier mémoire.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B, occupant irrégulier, ait versé des loyers et charges à M. et Mme E. Or, ces deniers soutiennent, sans être contredits, que la valeur locative du bien ainsi occupé irrégulièrement par M. B doit être évaluée à 1 500 euros par mois. Ils produisent en outre plusieurs annonces de maisons à louer, supposées comparables à la leur, montrant que les loyers mensuels réclamés sont généralement compris entre 1 230 et 2 000 euros. Dès lors, leur préjudice, résultant des pertes de loyers pour la période comprise entre le 11 avril 2022 au 27 septembre 2022 peut être évalué à 8 300 euros.
S’agissant des taxes locales :
8. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui incombent au propriétaire du bien en cause au 1er janvier de l’année d’imposition et n’est pas directement lié au refus de concours litigieux.
S’agissant des loyers acquittés :
9. Si les requérants font valoir qu’ils ont subi un préjudice matériel en raison des loyers dont ils ont dû s’acquitter pour la location d’un appartement dans l’attente de la libération de leur bien, il résulte de ce qui précède qu’ils ont vocation à être indemnisés des pertes de loyers relatifs au bien dont ils sont propriétaires et qui a été irrégulièrement occupé. Dès lors, ils ne sont pas fondés à réclamer une indemnisation au titre des loyers qu’ils ont dû verser à leur bailleur, ce préjudice ne pouvant ainsi être regardé comme directement imputable à l’inaction de l’Etat.
S’agissant des frais de procédure :
10. Les honoraires d’avocat et autres frais engagés par M. et Mme E au titre de l’introduction d’un référé liberté ne constituent pas un préjudice réparable mais relèvent des seuls frais d’instance dont il appartient au tribunal d’apprécier, dans le cadre de l’instance correspondante, si et dans quelle mesure ils doivent être mis à la charge de la partie perdante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants ne sont donc pas fondés à réclamer une somme à ce titre.
11. En outre, les frais d’huissier et de procédure ne peuvent donner lieu à indemnisation qu’à la triple condition qu’ils soient justifiés, qu’ils aient été engagés pendant la période de responsabilité de l’Etat et qu’ils aient été rendus nécessaires par le refus de concours de la force publique. En l’espèce, il résulte de l’instruction que seuls les frais relatifs à l’itérative réquisition de la force publique du 10 mai 2022 d’un montant de 71,50 euros répondent à cette condition. Il y a lieu, dès lors, au titre de ce chef de préjudice, de condamner l’Etat au paiement de cette somme.
12. M. et Mme E soutiennent avoir subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en raison de l’inaction fautive de l’Etat à leur allouer le concours de la force publique. Ils démontrent ainsi avoir dû résider dans un logement particulièrement humide, et dans un environnement bruyant et anxiogène alors que le fils de Mme E, autiste, est particulièrement sensible et qu’elle-même souffre d’un handicap. Il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en l’évaluant, pour Mme E et son fils, à la somme globale de 1 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à M. et Mme E la somme de 9 371,50 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. Les requérants ont droit aux intérêts à compter du 14 février 2023, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable, ainsi, en cas de besoin, qu’à leur capitalisation à compter du 14 février 2024.
Sur la subrogation :
15. Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité fixée par le présent jugement à la subrogation de l’État dans les droits que détiendraient M. A Mme E sur M. B pendant la période de responsabilité de l’État.
Sur les frais liés au litige :
16. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. et Mme E la somme de 9 371,50 euros. Les intérêts aux taux légal seront perçus à compter du 14 février 2023. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 14 février 2024.
Article 2 : Le paiement de la somme allouée par le présent jugement est subordonné à la subrogation de l’État dans les droits que détiendraient M. et Mme E sur M. B pendant la période comprise entre le 11 avril 2022 au 27 septembre 2022.
Article 3 : L’État versera à M. et Mme E une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. C E, premier dénommé et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. Geismar
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
6
N° 2204073
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