Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er juil. 2025, n° 2301456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée la 9 juin 2023, Mme B A, représentée par
Me Chanut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Souleuvre en Bocage a délivré un permis de construire à la société LGL ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Souleuvre en Bocage une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, la commune de Souleuvre en Bocage, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, la société LGL, représentée par
Me Le Dantec, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il annule partiellement le permis de construire et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Le maire de Souleuvre en Bocage a délivré, le 12 janvier 2023, à la SCI LGL un permis de construire pour la réalisation de deux extensions à un atelier de production, la fermeture d’une aire de stockage existante, l’installation de panneaux photovoltaïques et la création d’un local technique. Mme B A, propriétaire d’une parcelle voisine du terrain d’assiette du projet, fait valoir que le projet impacte directement sa propriété et occasionne un préjudice important aux riverains, Mme A précisant que le projet méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme en matière d’intégration paysagère et de respect de l’architecture. Toutefois,
Mme A n’assortit ses allégations d’aucune précision et ne justifie d’aucun élément relatif à la nature, l’importance ou la localisation du projet autorisé. La requérante ne faisant état d’aucun élément suffisamment précis et étayés de nature à établir que l’atteinte qu’elle allègue est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, elle n’a pas d’intérêt pour agir contre l’arrêté du 12 janvier 2023.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Souleuvre en Bocage une somme au titre des frais exposés par Mme A. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la commune et de la société LGL présentées au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Souleuvre en Bocage et de la société LGL tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Souleuvre en Bocage et à la société LGL.
Fait à Caen, le 1er juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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