Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2500647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 15 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Corin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Martinique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles ont été prises sans que son droit à être entendue soit respecté ;
- elles sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur de droit puisque le réexamen de sa demande d’asile était toujours pendant devant les services de l’OFPRA ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise sans que son droit à être entendue soit respecté ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
La requête a été communiquée au préfet de la Martinique qui n’a pas présenté d’observations en défense mais a communiqué des pièces, le 20 octobre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cerf a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». L’article L. 541-1 du même code dispose : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » L’article L. 541-2 du même code dispose : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. » L’article L. 542-1 du même code dispose : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». L’article L. 542-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ». L’article L. 531-41 du même code dispose : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…) ». Il résulte de ces dispositions que la présentation d’une première demande de réexamen, dès lors qu’elle a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ouvre au demandeur le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que l’OFPRA, puis le cas échéant la Cour nationale du droit d’asile, statuent. Le demandeur d’asile présentant une seconde demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ne peut prétendre à un droit de se maintenir sur le territoire français.
4. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de son arrivée sur le territoire français, Mme A… a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 janvier 2020, laquelle décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 juillet 2022. Sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée, la requérante a alors présenté une première demande de réexamen de sa demande d’asile, le 12 juin 2025 dont il n’est pas contesté qu’elle était en cours d’examen à la date de la décision attaquée, soit le 20 juin 2025. Par suite, et dès lors que cette première demande de réexamen de l’intéressée n’a pas donné lieu à un rejet définitif, les dispositions précitées du c du 2° de l’article L.542-2 du code susvisé s’opposaient à ce que le préfet l’oblige à quitter le territoire.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Martinique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme A… dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente décision, et que le préfet de la Martinique la munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Corin, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Corin de la somme de 1500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Martinique de réexaminer la situation de Mme A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Corin, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Corin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Martinique et à Me Corin.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Militaire ·
- Armée ·
- Décret ·
- Recours ·
- Solde ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Illégalité ·
- Victime de guerre ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Ville ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Charges
- Accouchement ·
- Grossesse ·
- Sage-femme ·
- Enfant ·
- Echographie ·
- Réalisation ·
- Dommage ·
- Médecin ·
- Risque ·
- Justice administrative
- Pouvoir d'achat ·
- Décret ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Garantie ·
- Administration régionale ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décentralisation ·
- Partie ·
- Maire ·
- Carte communale
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Montant ·
- Financement ·
- Objectif ·
- Etablissements de santé ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Garde ·
- Préjudice ·
- Fonction publique ·
- Heure de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Temps de travail ·
- Infirmier
- Renard ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.