Désistement 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 juil. 2024, n° 1909448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1909448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2019 et un mémoire enregistré le 9 avril 2024, le fonds Blackrock International Growth and Income Trust, représenté par le cabinet Arsene, demande au tribunal:
1°) de prononcer la restitution de retenues à la sources prélevées sur des dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative/
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2023 et le 15 mai 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut dans le dernier état de ses écritures au prononcé d’un non-lieu à statuer à concurrence de la restitution partielle, prononcée en cours d’instance, des retenues à la source litigieuses, et au rejet du surplus.
Par un courrier du 16 mai 2024, le fonds Blackrock International Growth and Income Trust a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Le fonds Blackrock International Growth and Income Trust a été invité par un courrier du 13 mai 2024, reçu le 20 mai 2024, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informé qu’à défaut de cette production dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, il n’a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative que la fonds Blackrock International Growth and Income Trust est en conséquence réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 1909448 présentée par le fonds Blackrock International Growth and Income Trust.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Blackrock International Growth and Income Trust et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2024.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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