Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2504035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Netry, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val de Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
2°) subsidiairement, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de renouveler son attestation de dépôt dans les plus brefs délais, si besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) très subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 septembre 2023, que la préfète du Val-de-Marne lui a opposé une décision implicite de rejet, qui a été contestée devant le présent tribunal lequel a fait droit à sa demande d’annulation par un jugement du 10 décembre 2024, qui a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, que ce jugement n’a pas été exécuté, que la condition d’urgence est satisfaite t et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative .
La requête a été communiquée le 24 mars 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 10 décembre 2024, la 1ère chambre du présent tribunal a, d’une part, annulé la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentée le 4 mai 2023 par M B, ressortissant tunisien né le 4 mars 1986 à Sousse, et, d’autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Le préfet du Val-de-Marne n’a exécuté ce jugement en aucune de ces dispositions. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne notamment de lui délivrer cette autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article
R. 921-1-1 du même code : « La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d’urgence, la demande peut être présentée sans délai. Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l’exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l’administration doit prendre les mesures d’exécution qu’il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande ».
4. En l’espèce, la demande présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tend, dans les faits, à obtenir l’exécution du jugement du présent tribunal du 10 décembre 2024. Elle fait ainsi obstacle à la décision du préfet du Val-de-Marne de ne pas exécuter ce jugement.
5. Par suite, cette requête ne pourra qu’être rejetée, l’intéressé étant toutefois fondé, s’il l’estime utile, à demander au présent tribunal d’engager une procédure d’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, en sollicitant le cas échéant le prononcé d’une astreinte, le délai de trois mois mentionné à l’article R. 921-1-1 du même code étant échu.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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