Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 18 juin 2025, n° 2404949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme B C, représentée par
Me Cren, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 17 avril 2024 par lequel le préfet de
Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
Elle soutient que la décision contestée méconnait les stipulations des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1, 7, 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité que la décision emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de la Cour nationale du droit d’asile (Division 05) du 5 septembre 2013 rejetant le recours formé le 4 mars 2013 par Mme C contre la décision en date du 9 novembre 2012 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe née le 9 août 1993 à Moscou, entrée en France afin d’y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 septembre 2013. Elle a été interpellée pour des faits de vol à l’étalage le 16 avril 2024 et a été placée en garde à vue. Par un arrêté en date du 17 avril 2024, elle a fait l’objet par le préfet de
Seine-et-Marne d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, elle a demandé l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;() « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ; ".
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et la protection des droits de l’enfant doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Si l’intéressée soutient qu’elle vit en France avec ses trois enfants nés en 2012, 2013 et 2019, et qu’ils y suivent leur scolarité, elle ne le démontre pas. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à la poursuite de leur vie privée et familiale dans leur pays d’origine commun. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation ni en méconnaissance des articles mentionnés ci-dessus que le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404949
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