Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 20 janvier 2026, n° 2502987
TA Bordeaux
Non-lieu à statuer 20 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'autorité signataire avait reçu délégation pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le requérant n'a pas respecté la durée maximale de séjour autorisée, justifiant ainsi le refus de renouvellement.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les liens invoqués ne justifiaient pas la délivrance d'un titre de séjour.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2502987
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2502987
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 20 janvier 2026, n° 2502987