Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2502987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il entre dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de sa requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste ;
- et les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, né le 1er janvier 1984, de nationalité marocaine, est entré régulièrement une première fois sur le territoire français le 24 avril 2023 muni d’un visa long séjour « saisonnier » valable jusqu’au 18 juin 2023. Un titre de séjour en tant que travailleur saisonnier lui a été délivré valable du 13 septembre 2023 au 12 octobre 2024. Le 24 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 novembre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle soit par la juridiction compétente ou son président ». M. C… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme G… F…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… E… et de Mme H… D…. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. L’article L. 432-2 du même code dispose en outre que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ».
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C… sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Gironde a retenu que l’intéressé n’avait pas respecté la durée maximale annuelle de séjour en France de six mois autorisée par ce titre, puisqu’il s’est maintenu sur le territoire entre le 24 avril 2023 et le 15 décembre 2023, soit quasiment huit mois, méconnaissant ainsi son engagement de maintenir sa résidence hors de France. En soutenant qu’il avait entamé des démarches pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour « saisonnier » et était par suite en attente de la délivrance de son titre et qu’il n’a pas à être pénalisé par les délais de traitement de la préfecture qui, par courrier du 5 novembre 2023, ne lui a fixé un rendez-vous que le 15 novembre 2023, après une relance de sa part le 2 novembre 2023, M. C… ne remet pas en cause la durée de son séjour en France qui excède le maximum autorisé par les dispositions précitées. Le préfet de la Gironde pouvait, pour ce seul motif, refuser le renouvellement de cette carte de séjour, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de M. C…, le 24 avril 2023, est très récente à la date de l’arrêté attaqué. S’il se prévaut de la présence en France de son père disposant d’une carte de résident, de quinze attestations émanant du fils de sa belle-mère et de ses amis, le requérant qui est célibataire et sans charge de famille, a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans au Maroc et il y est retourné plusieurs mois depuis cette date. S’il est entré puis a séjourné régulièrement en France en qualité de travailleur saisonnier, il s’y est maintenu au-delà du délai de six mois sans respecter l’engagement tenant à conserver sa résidence habituelle hors de France, qu’il avait nécessairement souscrit pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la seule production d’une promesse d’embauche, au demeurant postérieure à l’arrêté contesté, ne permet pas d’établir une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas non plus porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant, laquelle ne saurait résulter de la circonstance invoquée que l’intéressé était de bonne foi dans l’attente de la remise de son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… ne démontre pas remplir les conditions pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance, de même que celui tiré de l’erreur d’appréciation, doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La première conseillère,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Titre
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Cartes
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Document ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Pays ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Désignation
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dispositif ·
- Droit au logement ·
- Statuer ·
- Administration ·
- Médiation ·
- Droit commun ·
- Public
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réintégration ·
- Poste ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Santé publique ·
- Gestion ·
- Vacant ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Détachement
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Recours administratif ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Conformité ·
- Délai ·
- Autorisation
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Enfant ·
- Dispositif ·
- État
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Syndicat ·
- Personnel ·
- Métropolitain ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Argent ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.