Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2526991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. D, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans les plus brefs délais pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence avec autorisation de travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et, en l’espèce, elle est avérée au regard de la suspension de son contrat de travail à compter du 27 août 2025 faute de preuve de la régularité de son séjour et du risque de licenciement qui en découle, de la précarité de sa situation financière, de l’impossibilité d’être régularisé et du risque d’éloignement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. C, ressortissant brésilien né le 29 mai 1995, arrivé sur le territoire français alors qu’il était mineur, a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » dont la dernière est arrivée à expiration le 19 juillet 2025. A la suite de sa demande de renouvellement formée le 24 avril 2025, il ne lui a été délivré qu’une attestation de dépôt ne l’autorisant pas à séjourner en France, sans réussir à obtenir un autre document malgré ses relances. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans les plus brefs délais pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence avec autorisation de travailler.
4. Le requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Par ailleurs, s’il fait état de la suspension de son contrat de travail à compter du 27 août 2025 faute de preuve de la régularité de son séjour et du risque de licenciement qui en découle, de la précarité de sa situation financière, ces circonstances ne sont pas par elles-mêmes de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, alors qu’il peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. C ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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