Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 juil. 2025, n° 2504958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 à 19h37, Mme A B, représentée par Me Barbot-Lafitte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge, avec sa famille, dans un lieu d’hébergement d’urgence, dans un délai de 24h00 suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors qu’avec ses trois enfants, âgés de 13, 12 et 8 ans, elle est sans solution d’hébergement alors que la commission de médiation du département de la Haute-Garonne l’a reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence depuis plusieurs mois, et que, par une ordonnance du 15 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de l’accueillir dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d’un mois ; elle n’a reçu aucune offre d’hébergement et a contacté en vain le 115 à de nombreuses reprises ; elle vient d’être expulsée de la maison qui était mise à sa disposition par une commune des Hautes-Pyrénées ; la vie dans la rue est inadaptée compte tenu de l’âge de ses trois enfants mineurs et dès lors que son époux est titulaire d’un titre de séjour en raison de son état de santé ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence ainsi qu’à son droit à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge, avec époux et ses trois enfants mineurs, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Mme B soutient qu’elle ne dispose, avec son mari et ses enfants, d’aucun hébergement alors que par une décision du 24 septembre 2024, la commission de médiation (COMED) de la Haute-Garonne a reconnu qu’elle était prioritaire et devait être hébergée dans une structure d’hébergement, un logement de transition, une logement-foyer ou une résidence hotellière à vocation sociale, ou bénéficier, dans l’attente, d’une mise à l’abri hôtelière. Elle fait également valoir qu’elle a contacté le 115 sans succès, que ses trois enfants sont mineurs et que son époux s’est vu délivrer un titre de séjour au motif de son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier, comme des écritures de l’intéressée, qu’elle a été logée, avec ses enfants, dans un lieu d’hébergement géré pour le compte de la mairie de Séméac, par l’association citoyenneté et Partage à Séméac. Si elle produit un courrier du 31 janvier 2025 aux termes duquel il lui est demandé de quitter ce logement le 28 février 2025, il n’est pas établi que Mme B et sa famille aurait effectivement quitté cet hébergement ni même que celui-ci ne serait plus en état d’être habité. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de la carte de séjour de son époux que celui-ci réside à l’UCRM de Toulouse, appartement A13, rien ne permettant d’établir qu’il ne disposerait plus, à la date de la présente décision, de cet hébergement. Mme B produit également un courrier du SIAO Haute Garonne attestant de ce que le dispositif d’hébergement pérenne est saturé et qu’elle ne peut par suite pas être hébergée, avec sa famille, dans le cadre de la décision de la COMED. Toutefois, ce courrier, daté du 7 février 2025, indique également que la requérante est, avec sa famille, inscrite sur la liste d’attente pour intégration dans une résidence hôtelière ou un dispositif d’hébergement pérenne, et l’intéressée n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait depuis lors renouvelé sa demande d’hébergement auprès de son travailleur social, comme le prévoit la décision de la COMED du 24 septembre 2024. Il n’apparait par ailleurs pas que Mme B aurait signalé sa situation à la DDETS de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, la seule circonstance que chaque membre de la famille téléphone plusieurs fois par mois au 115 depuis l’année 2023 ne suffit pas à établir que la situation de Mme B, ainsi que celle de ses trois enfants, les placeraient parmi les familles les plus vulnérables.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne justifie pas de l’urgence particulière propre à la voie de droit qu’elle a choisie en introduisant une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni ne justifie de l’existence de carences caractérisées de la part de l’Etat dans l’accomplissement de sa mission relative au droit à l’hébergement d’urgence. Il s’ensuit que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Barbot-Lafitte.
Fait à Toulouse, le 11 juillet 2025
La juge des référés,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2504958
00
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