Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 30 sept. 2025, n° 2407092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 2407092, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur jamais réceptionnée constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 8 décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières relevées les 28 juillet 2022, 25 août 2022, 26 août 2022, 23 septembre 2022, 24 novembre 2022, 26 novembre 2022, 17 décembre 2022 à 1 heure 25 et 17 décembre 2022 à 4 heures 20, totalisant une perte de 8 points ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 4 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision « 48 SI » du 14 août 2023 et les retraits de points consécutifs aux infractions des es retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 25 août 2022, 26 août 2022, 23 septembre 2022, 24 novembre 2022, 26 novembre 2022, 17 décembre 2022 à 1 heure 25 et 17 décembre 2022 à 4 heures 20 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les mentions relatives aux infractions des 25 août 2022, 26 août 2022, 23 septembre 2022, 24 novembre 2022, 26 novembre 2022, 17 décembre 2022 à 1 heure 25 et 17 décembre 2022 à 4 heures 20 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ; par suite, le solde de points de son permis de conduire est redevenu positif puisqu’il est de 7 sur 12 ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 octobre 2024, M. B… maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques28-07-2022V < 20 km/hPV-1AMAttestation de paiement de l’AFM établie par la TCA le 28-12-202325-08-2022V < 20 km/hPV-1AMOUI le 19-07-2023Irrecevable26-08-2022V < 20 km/hPV-1AMOUI le 28-05-2023Irrecevable23-09-2022V < 20 km/hPV-1AM0 point sur le R2INLS24-11-2022V < 20 km/hPV-1AM0 point sur le R2INLS26-11-2022V < 20 km/hPV-1AMOUI le 14-11-2023Irrecevable17-12-2022
à 01h25V < 20 km/hPV-1AM0 point sur le R2INLS17-12-2022
à 04h20V < 20 km/hPV-1AM0 point sur le R2INLSTOTAL8 infractions-8+7
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 18 janvier 1988, s’est vu successivement retirer 8 points en tout à la suite de 8 infractions routières commises respectivement les 28 juillet 2022, 25 août 2022, 26 août 2022, 23 septembre 2022, 24 novembre 2022, 26 novembre 2022, 17 décembre 2022 à 1 heure 25 et 17 décembre 2022 à 4 heures 20. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 14 août 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette décision « 48 SI », des 8 décisions de retrait de points susmentionnées et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 4 avril 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B… édité le 20 août 2024, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, que les 4 infractions des 23 septembre 2022, 24 novembre 2022, 17 décembre 2022 à 1 heure 25 et 17 décembre 2022 à 4 heures 20 ayant initialement donné lieu à une perte de 1 point chacune, n’ont finalement donné lieu à aucun retrait de point. Il résulte du même R2I que le solde de points affecté au permis de conduire de M. B… est positif puisqu’il est de 7 sur 12. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » du 14 août 2023 et les 4 retraits de points consécutifs aux 4 infractions des 23 septembre 2022, 24 novembre 2022, 17 décembre 2022 à 1 heure 25 et 17 décembre 2022 à 4 heures 20 doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige les décisions de retraits de points consécutives aux 4 infractions constatées les 28 juillet 2022, 25 août 2022, 26 août 2022 et 26 novembre 2022.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 3 infractions des 25 août 2022, 26 août 2022 et 26 novembre 2022 :
4. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les points retirés suite aux 3 infractions des 25 août 2022, 26 août 2022 et 26 novembre 2022 ont été restitués respectivement les 19 juillet 2023, 28 mai 2023 et 14 novembre 2022, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l’infraction du 28 juillet 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
7. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 28 juillet 2022 a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et a ensuite donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de cet avis d’AFM en produisant l’attestation de paiement de cette AFM, attestation établie le 28 décembre 2023 par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA). Et le requérant ne démontre ni ne soutient que ce paiement résulterait de la mise en œuvre par la TCA d’une procédure de recouvrement forcé du type saisie à tiers détenteur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 28 juillet 2022.
8. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Si le requérant établit avoir formé le 3 avril 2024 contre ce titre exécutoire une réclamation auprès de l’officier du ministère public, il ne démontre pas que cette réclamation a été formée dans le délai de l’article 530 du code de procédure pénale ni qu’elle a entraîné de la part de l’officier du ministère public l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
9. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B… doit être rejeté ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 14 août 2023 ni sur celles dirigées contre les 4 retraits de points consécutifs aux infractions des 23 septembre 2022, 24 novembre 2022, 17 décembre 2022 à 1 heure 25 et 17 décembre 2022 à 4 heures 20.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Désistement ·
- Composition pénale ·
- Amende
- Association sportive ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Loisir ·
- Gymnase ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Horaire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Plantation ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- Éducation nationale ·
- Service ·
- Commission d'enquête ·
- École maternelle ·
- Justice administrative ·
- Enseignement primaire ·
- Enseignant ·
- Décret ·
- Commission ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Enseignement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Recours gracieux ·
- Homard ·
- Recours contentieux ·
- Église ·
- Logement ·
- Justice administrative
- Avancement ·
- Pharmacien ·
- Tableau ·
- Santé publique ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Ligne ·
- Annulation ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Victime ·
- Intervention ·
- Solidarité ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.