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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 juin 2024, n° 2403725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. D C, représenté par Me Yahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 de la préfète du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
M. C soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a fait une demande de titre de séjour ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc, demande l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de sur le territoire français pendant un an.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A F, Directeur des migrations et de l’intégration et Mme E B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme G H, adjointe à la cheffe de bureau, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et Mme B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
5. Si le requérant fait valoir qu’il a fait une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne le démontre pas par les pièces produites au dossier.
6. M. C, est entré en France, selon ses dires, il y a un mois. Il est célibataire sans enfant et dépourvu d’attache familiale en France. Si sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité la décision portant interdiction de retour :
7. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
9. Il résulte des termes de la décision que, pour la prononcer, la préfète s’est fondée sur la circonstance selon laquelle aucun délai de départ volontaire n’était accordé au requérant et qu’il ne justifiait pas de circonstance humanitaire particulière. Pour fixer le délai de l’interdiction de retour, elle a tenu compte du fait que le requérant dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, et qu’il n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation. Par suite, la préfète du Bas-Rhin a suffisamment motivé sa décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 27 mai 2024 doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1. : La requête de M. C est rejetée.
Article 2. : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Yahi et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le magistrat désigné,
H SimonLa greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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