Désistement 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 26 janvier 2026, M. B… D…, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
de suspendre les effets de l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté du 17 janvier 2026 est entaché de l’incompétence de son signataire ;
il n’a pas été précédé d’un examen sérieux et approfondi de sa situation et est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé à tort en situation de compétence liée ;
il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’arrêté du 12 juillet 2023 est devenu inexécutable.
Par une pièce complémentaire enregistrée le 2 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle produit un arrêté du 2 février 2026 retirant l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel elle avait assigné le requérant à résidence.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 février 2026, M. D… déclare se désister de l’instance tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 février 2026 à 14h00, a été entendu le rapport de Mme C… en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien, né le 2 septembre 2001, est entré pour la première fois sur le territoire français à l’âge de 16 ans en qualité de mineur isolé. Après avoir exécuté une première décision portant obligation de quitter le territoire français le 16 octobre 2019, il est revenu en France le 31 janvier 2020. Par une décision du 8 septembre 2020, l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile, confirmée par une décision de la CNDA du 6 mai 2021. Il se marie le 29 octobre 2022 avec Mme A…, bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable du 24 août 2022 au 23 août 2026. Le 12 décembre 2022, M. D… sollicite son admission au séjour en qualité de conjoint d’un bénéficiaire du statut de réfugié. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet de la Gironde prend une décision portant refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français. Le 15 novembre 2023, M. D… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint membre de famille protection subsidiaire, classée sans suite sur le fondement de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français du 12 juillet 2023. Alors qu’il a déménagé avec son épouse à Grenoble, la préfète de l’Isère a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère a décidé de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et de suspendre les effets de l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Dans son mémoire enregistré le 3 février 2026, M. D… a indiqué se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de M. D….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
M. C…
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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