Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 avr. 2026, n° 2606788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour née le 17 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisation à travailler et voyager au moins jusqu’au 6 juillet 2026, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour expire le 16 juin 2026, ce qui entraîne la perte de son droit au séjour régulier pendant l’instruction de sa demande, l’impossibilité de retourner sur le territoire français et la précarité de sa situation alors qu’elle doit conclure un contrat de travail à durée indéterminée le 8 juin 2026 ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, celle d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et professionnelle.
Vu :
- les ordonnances n°s 2604363 et 2606751 du juge des référés des 17 mars et 18 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante russe, née le 15 juin 1999, demande, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour née le 17 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. En distinguant trois procédures respectivement prévues aux articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une extrême urgence rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B…, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 17 septembre 2025, a sollicité le 11 juillet 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Elle expose que sa demande a été reçue le 15 juillet 2025. En vertu de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de décision expresse, le silence gardé par le préfet sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, le 17 novembre 2025, au terme d’un délai de quatre mois, ayant couru à compter de sa réception. Pour justifier d’une situation d’urgence, la requérante fait valoir que son récépissé de demande de titre de séjour expire le 16 juin 2026, faisant obstacle à son départ du territoire ainsi qu’à son retour et qu’elle doit conclure un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 8 juin 2026. Toutefois, de telles circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… aux fins de suspension et d’injonction et celles présentées au titre des dépens doivent donc être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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