Rejet 27 mai 2025
Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 mai 2025, n° 2308143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 août 2023 sous le n° 2308143, M. C A, représenté par Me Legrand, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire malien contre un titre de conduite français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence de sa signataire en l’absence de délégation de signature du préfet de la Loire-Atlantique ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole les dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen en ce qu’il a déposé sa première demande d’échange le 9 décembre 2020, soit dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance datée du 4 août 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 2 août 2023, par laquelle M. C A conclut aux mêmes fins que la requête n° 2308143 par les mêmes moyens.
Vu :
— la décision préfectorale attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
13 mai 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni M. A, requérant, ni le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la
Loire-Atlantique, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 25 décembre 1984, sollicité une première fois le 9 décembre 2020 l’échange de son permis de conduire n° 273983 délivré le
24 juillet 2017 par les autorités maliennes auprès des services de la préfecture de la
Loire-Atlantique. Cette première demande a été rejetée par le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique par une première décision du 17 novembre 2021 au motif que l’expertise de son titre de conduite avait conclu à une falsification. Cette première décision de refus n’a fait l’objet d’aucune requête contentieuse. Le 28 février 2023, M. A déposait une deuxième demande d’échange pour son permis de conduire n° 273983 renouvelé le 25 avril 2022 par les autorités maliennes, ce qui lui fut refusé par une seconde décision de refus du préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique en date du 9 mars 2023. M. A adressait le un recours gracieux au préfet de la Loire-Atlantique. Par les requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour statuer par un jugement unique, elles émanent du même requérant, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables, M. A demande l’annulation de la décision de rejet du 9 mars 2023.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le même jour, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique a donné à Mme B D, directrice du centre d’expertise de ressources des titres (CERT) et signataire de la décision litigieuse du
9 mars 2023, délégation aux fins de signer notamment toutes décisions individuelles dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT, et donc notamment les décisions de refus d’échange de permis de conduire étrangers contre un titre de conduite français. Par suite, le premier moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision préfectorale du 9 mars 2023 doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « II. – Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa long séjour valant titre de séjour validé par l’office français de l’immigration et de l’intégration correspondant à leur statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois en France à la date de leur demande de permis de conduire. / III. – On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. » Aux termes de l’article R. 222-3 du même code : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports () Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ».
4. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. » Aux termes de l’article 5 de ce même arrêté : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : () / II. – En outre, son titulaire doit : / A. ' Avoir acquis sa résidence normale en France () / D. ' Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l’article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de l’obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité () »
5. Il résulte de ces dispositions que la demande d’échange d’un permis de conduire étranger doit être présentée dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la résidence normale en France. Il n’est pas contesté que M. A s’est vu délivrer son premier titre de séjour le
27 octobre 2020 valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 ; par suite, sa résidence normale en France a débuté le 27 octobre 2020 ; il s’ensuit que M. A avait jusqu’au 27 octobre 2021 pour déposer sa demande d’échange de permis de conduire malien contre un titre de conduite français. S’il a déposé une première demande de ce type pour l’échange d’un permis malien
n° 273983 délivré le 24 juillet 2017 par les autorités maliennes dans ce délai, cette première demande a été rejetée par décision du préfet la région des Pays de la Loire, préfet de la
Loire-Atlantique par une première décision du 17 novembre 2021, décision que le requérant n’a pas déféré à la censure de la juridiction administrative dans le délai de deux mois. Quant à la deuxième demande d’échange de M. A, elle concernait le même permis n° 273983 mais renouvelé le 25 avril 2022 par les autorités maliennes et a été déposée le 28 février 2023, soit au-delà du délai d’un an suivant l’acquisition de sa résidence normale en France. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a opposé à M. A la tardiveté de sa seconde demande d’échange de permis de conduire.
6. En troisième lieu, M. A soutient que le premier refus d’échange de son permis de conduire malien était infondé puisqu’il établit son authenticité par la production d’une attestation d’authenticité de l’Etat malien du 16 janvier 2023. Toutefois, un tel moyen qui concerne la première décision de refus du 17 novembre 2021 est sans incidence sur le second refus du
9 mars 2023. Ce moyen sera donc écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, si M. A soulève une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit un tel moyen d’aucune précision autre que celle développée plus haut, ne permettant pas au juge d’apprécier le bien-fondé d’un tel moyen.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. Freydefont
La greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale ·
- Impossibilité
- Sanction ·
- Établissement ·
- Élève ·
- Exclusion ·
- Éducation nationale ·
- Conseil ·
- Commission ·
- Règlement intérieur ·
- Violence ·
- Classes
- Concours ·
- Technicien ·
- Jury ·
- Baccalauréat ·
- Candidat ·
- Accès ·
- Discrimination ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Solde ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Doyen ·
- Contravention ·
- Droit commun
- Pays tiers ·
- Vol ·
- Frontière ·
- Air ·
- Amende ·
- Etats membres ·
- Transporteur ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Transport
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Substitution ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Garde ·
- Versement ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours gracieux ·
- Invalide ·
- Tribunal de police ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Centre d'hébergement ·
- Île-de-france ·
- Réinsertion sociale ·
- Action sociale ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Logement
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Charte ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Ressortissant ·
- L'etat
- Passeport ·
- Pièces ·
- Naturalisation ·
- Bail ·
- Excès de pouvoir ·
- Allégation ·
- Réponse ·
- Fichier ·
- Mise en demeure ·
- Demande
- Agrément ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Défaut de motivation ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Urgence ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.