Rejet 3 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 févr. 2023, n° 2002075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2002075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 17 février 2020, le 12 novembre 2021 et le 15 juin 2022, Mme D E, représentée par Me Viegas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal F a mis fin à compter du 1er mars 2020 au versement de l’indemnité compensatrice de logement qu’elle percevait pour un montant de 1828 euros mensuels ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal à lui verser la somme de 41 388 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de l’illégalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 65 de la loi de 1905, en l’absence de communication de son dossier ;
— elle est irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien préalablement à la prise de la décision contestée ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’à la date de notification de la décision, le tableau de garde n’avait pas été modifié ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’administration ne pouvait cesser le versement de l’indemnité en cause sans avoir procédé au préalable à la modification du tableau de garde ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que l’intérêt du service n’est justifié par aucun élément relatif à l’organisation et aux conditions d’exercice des gardes ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
— le centre hospitalier intercommunal a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l’illégalité de la décision contestée ;
— elle a subi un préjudice matériel correspondant à une perte de revenus, du 1er mars 2020 jusqu’à la fin de ses fonctions au 1er octobre 2021, soit un montant total de 38 388 euros ;
— elle a subi des troubles dans les conditions d’existence évalués à la somme de 3 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 octobre 2020 et le 29 novembre 2021, le centre hospitalier intercommunal F, représenté par la selarl Kos avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, dès lors qu’elle était tenue de mettre fin au versement de l’indemnité compensatrice de logement en l’absence d’extension du dispositif aux contractuels ;
— les conclusions indemnitaires sont, à titre principal, irrecevables en l’absence de demande préalable et, à titre subsidiaire, infondées en l’absence de faute de nature à engager sa responsabilité.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2022 à 12h par une ordonnance du 15 juin 2022.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Bouttemont,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Viegas, représentant Mme E et de Me Lecorre, représentant le centre hospitalier intercommunal F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a été recrutée le par le centre hospitalier intercommunal F en qualité d’attachée d’administration hospitalière sous couvert d’un contrat à durée déterminée, régulièrement renouvelé. Elle a bénéficié à compter du 3 mai 2017 d’un contrat à durée indéterminée. Par une décision en date du 31 mai 2017, le directeur du centre hospitalier intercommunal lui a accordé à compter du 1er mai 2017 le bénéfice de l’indemnité compensatrice de logement pour un montant mensuel de 1828 euros. Elle demande l’annulation de la décision du 2019, par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal a mis fin à compter du 1er mars 2020 à ce versement. Elle sollicite également la condamnation du centre hospitalier intercommunal à lui verser la somme de 41 388 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de l’illégalité de cette décision. Postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme E a quitté ses fonctions à la date du .
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « I- Les fonctionnaires occupant d’une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’ article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée () bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service () ». L’article 3 du même décret précise : " Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l’établissement. / A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d’assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l’établissement dont ils relèvent :/' soit d’un logement locatif mis à leur disposition () ; ' soit d’une indemnité compensatrice mensuelle (). ". Ces dispositions ne sont pas applicables aux agents contractuels.
3. Si le centre hospitalier intercommunal s’est fondé dans la décision contestée sur un motif peu explicite tiré de la « modification du nombre d’administrateurs participant au tour de garde, nécessitant la réorganisation du tableau », il fait toutefois valoir dans son mémoire en défense qu’il était tenu de mettre fin au versement de l’indemnité compensatrice de logement en l’absence d’extension du dispositif aux agents contractuels, nécessitant ainsi par voie de conséquence la modification du tableau de garde. Il doit être ainsi regardé comme ayant demandé au tribunal une substitution des motifs de sa décision en faisant état d’une situation de compétence liée.
4. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée.
5. Ainsi qu’il a été dit au point l, Mme E exerce depuis le 2015 les fonctions d’attachée d’administration hospitalière en qualité d’agent contractuelle. Elle ne remplit ainsi pas, de par son statut, les conditions légales pour bénéficier de l’indemnité compensatrice mensuelle de logement versée aux agents assurant les gardes de direction. Le centre hospitalier intercommunal, qui avait accordé cette prime à des agents contractuels, était ainsi tenu de mettre fin à tout moment à cette irrégularité, dont l’existence sera au demeurant relevée en mars 2021 lors du contrôle de l’établissement hospitalier par la chambre régionale des comptes. Cette substitution de motifs n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et il résulte de l’instruction que l’administration se serait fondée sur ce seul motif pour prendre la décision contestée. Il convient dès lors de procéder à la substitution de motifs.
6. Il résulte de ce qui précède que dès lors que le centre hospitalier intercommunal était tenu de mettre fin au versement de l’indemnité compensatrice de logement en raison du statut de contractuel de l’intéressée, tous les moyens soulevés à l’appui de la demande d’annulation de la décision contestée étaient inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal F a mis fin à compter du 1er mars 2020 au versement de l’indemnité compensatrice de logement qu’elle percevait.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier intercommunal, les conclusions indemnitaires présentées par Mme E doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que Mme E demande à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E la somme que le centre hospitalier intercommunal demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal F au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au centre hospitalier intercommunal F.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme de Bouttemont, première conseillère,
M. L’hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
La rapporteure,
Signé
Mme de Bouttemont
La présidente,
Signé
Mme C
Le greffier
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Cartes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Interdiction ·
- Sport ·
- Litige ·
- L'etat
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Accord de schengen ·
- Interdiction
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Contravention ·
- Titre exécutoire ·
- Avis ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Exécution d'office ·
- Obligation ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- État ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Bébé ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Personne morale ·
- Renouvellement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2010-30 du 8 janvier 2010
- Loi du 22 avril 1905
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.