Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2401388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 16 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aveyron a suspendu son agrément d’assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Aveyron de procéder au rétablissement immédiat de son agrément, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Aveyron la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle intervient en l’absence d’information sans délai de la commission consultative paritaire départementale, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le département de l’Aveyron, représenté par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Me Duverneuil, représentant le département de l’Aveyron.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été agréée par le département de l’Aveyron en mars 2003 en qualité d’assistante maternelle pour l’accueil à son domicile d’un enfant à temps complet. Cet agrément a été régulièrement renouvelé, étendu jusqu’à l’accueil simultané de quatre mineurs à temps complet, valable jusqu’au 11 août 2027. Par sa requête, elle demande l’annulation de la décision du 8 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aveyron a suspendu son agrément pour une durée maximale de quatre mois.
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « () / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ». Aux termes de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. () ».
3. La décision attaquée ne vise aucune disposition légale et se borne à faire état du risque que les conditions d’accueil ne garantissent pas la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants, ne mettant ainsi pas Mme A en mesure de connaître, pour pouvoir utilement les contester, les motifs ayant conduit le président du conseil départemental de l’Aveyron à prendre cette décision. Si le département de l’Aveyron fait valoir que celui-ci pouvait se dispenser de toute motivation en application des dispositions précitées de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le département se trouvait dans une situation d’urgence absolue de nature à empêcher la motivation de sa décision, la visite des professionnelles de la protection maternelle et infantile au domicile de la requérante ayant eu lieu le mercredi 7 février 2024 et la décision attaquée ayant été édictée le lendemain puis notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le lundi 12 février 2024. Par suite, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, ce moyen étant le seul susceptible de prospérer, que la décision du 8 février 2024 portant suspension de l’agrément d’assistante maternelle de Mme A pour une durée maximale de quatre mois doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le président du conseil départemental de l’Aveyron ayant, par une décision du 3 mai 2024, rétabli l’agrément d’assistante maternelle de Mme A pour l’accueil simultané de quatre enfants mineurs, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requérante sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge du département de l’Aveyron, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le département de l’Aveyron à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 février 2024 portant suspension de l’agrément d’assistante maternelle de Mme A pour une durée maximale de quatre mois est annulée.
Article 2 : Le département de l’Aveyron versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de l’Aveyron sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YIDER
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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