Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2026, n° 2612239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A… B… de l’hébergement qu’elle occupe sans droit ni titre dans le centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Crétet », situé 7 rue de Crétet à Paris (9ème arrondissement) et de tout occupant de son chef.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, demande l’expulsion d’une personne accueillie dans une structure d’hébergement ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme B… fait preuve de violence et crée un trouble grave dans le centre d’hébergement et que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à une autre personne dépourvue de logement ;
- la décision est justifiée tant par les dispositions des articles L. 311-4, L. 311-4-1, R. 311, L. 312-1 et L. 311-7 du code de l’action sociale et des familles que par celles des articles 4.2 et 7.2 du règlement de fonctionnement du centre d’hébergement ; il n’existe pas de contestation sérieuse, l’intéressée se maintenant dans les lieux illégalement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme B… et de tout occupant de son chef, du logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans le centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) « Crétet » situé 7 rue de Crétet à Paris (9ème arrondissement).
2.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3.
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 345-2-4 ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie. ».
4.
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… a été admise au sein du CHRS « Crétet », situé 7 rue de Crétet à Paris (9ème arrondissement), géré par l’association Centre d’action sociale protestant. Eu égard à son comportement violent et de non-respect des règles de fonctionnement du centre, qu’elle avait pourtant acceptées et après plusieurs constats de non-respect, l’association gestionnaire du centre d’hébergement lui a notifié, par une décision du 9 janvier 2025, la fin de sa prise en charge et de son hébergement à compter du 29 janvier 2025. Toutefois, l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement dans les lieux en dépit de la mise en demeure du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui lui a été adressée par un courrier recommandé lequel n’a pas été réclamé et a donc été retourné par les services postaux au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, avec la mention « pli avisé/non réclamé » le 10 décembre 2025. Cette lettre est donc réputée avoir été régulièrement notifiée à Mme B… à cette date.
6.
D’autre part, comme le fait valoir sans être contesté le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, le département de Paris et notamment le service intégré d’accueil et d’orientation a un taux de réponse en moyenne de 27,63% sur 2 432 appels journaliers et un taux de réponse positif sur un cycle de 24 heures de 33 % pour l’attribution d’un hébergement à des familles. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus le droit compromettent ainsi le fonctionnement normal de l’organisme assurant l’hébergement en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès des usagers. Dans ces conditions, et alors que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
7.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à Mme B… de quitter dans le délai de huit jours le logement qu’elle occupe irrégulièrement au sein du CHRS Crétet géré par l’association Centre d’action sociale protestant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… et à tous occupants de son chef de libérer dans le délai de huit jours le logement qu’elle occupe au centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Crétet » situé 7 rue Crétet à Paris (9ème arrondissement).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et à Mme A… B….
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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