Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 15 févr. 2024, n° 2000475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2000475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020, M. B A demande au tribunal d’annuler les résultats du concours externe sur titres pour l’accès au grade de technicien hospitalier proclamés par décision du 20 décembre 2019 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes.
Il soutient que :
— il est victime de discrimination de la part de sa hiérarchie depuis plusieurs années dès lors qu’il s’est inscrit aux épreuves du concours de technicien hospitalier à 7 ou 8 reprises depuis l’année 2010 et a été déclaré non admissible à chaque fois alors qu’il remplissait les conditions d’admission, notamment celle relative à l’obtention du baccalauréat professionnel ;
— son employeur lui a indiqué qu’il ne serait jamais reçu dès lors qu’il refuse de faire fonction de technicien hospitalier alors qu’il ne s’agit pas d’une condition à remplir pour pouvoir être reçu au dit concours ;
— il est victime de discrimination de la part de sa hiérarchie dès lors qu’on lui refuse également du temps de délégation syndicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2020, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 ;
— le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 ;
— l’arrêté du 14 août 2012 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des concours externe et interne permettant l’accès au grade de technicien hospitalier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté en qualité d’agent d’entretien spécialisé par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes le 2 avril 2001. Il a ensuite été promu au grade de maître ouvrier puis détaché sur le grade des agents de maîtrise. Il a été promu agent de maîtrise principal le 1er janvier 2019. Le 20 décembre 2019, il s’est présenté au concours externe sur titres pour l’accès au grade de technicien hospitalier. Sa candidature n’a pas été retenue par le jury. Par décision du 20 décembre 2019, le directeur général du CHU de Nantes a en revanche admis deux autres agents sur liste principale et un agent sur liste complémentaire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision du 20 décembre 2019 ayant proclamé les résultats du concours externe sur titres pour l’accès au grade de technicien hospitalier.
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au litige : " I. ' Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes : 1° Par voie de concours externe : Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat ou d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du décret du 27 juin 2011 susvisé portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers : » I. ' Pour les recrutements dans le corps des techniciens et des techniciens supérieurs hospitaliers, les concours prévus aux articles 4 et 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont constitués, pour chaque concours externe, d’une épreuve d’admissibilité sur titres et d’un entretien avec un jury (). II. ' Pour le concours externe d’accès au grade de technicien hospitalier, les candidats doivent être titulaires d’un baccalauréat technologique ou d’un baccalauréat professionnel ou d’un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle ou d’une qualification reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l’une des spécialités mentionnées à l’article 3. () « . Enfin, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 14 août 2012 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des concours externe et interne permettant l’accès au grade de technicien hospitalier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers : » La phase d’admissibilité du concours externe sur titres consiste en la sélection, par le jury, des dossiers des candidats qui ont été autorisés à prendre part à ce concours. Le jury examine les titres de formation en tenant compte de l’adéquation de la formation reçue à la spécialité pour laquelle concourt le candidat, ainsi que des éventuelles expériences professionnelles. () ".
3. En premier lieu, M. A soutient qu’il a subi une discrimination en ce qu’il n’a pas été déclaré admissible au concours externe sur titres pour l’accès au grade de technicien hospitalier qui a été organisé le 20 décembre 2019 alors qu’il remplissait les conditions « d’admission » à ce concours, notamment celle relative à l’obtention du baccalauréat professionnel. Il résulte toutefois des dispositions précitées des articles 4 du décret du 14 juin 2011 et 4 II du décret du 27 juin 2011 que le fait d’être titulaire d’un baccalauréat ne relève pas des conditions d’admission, ni d’ailleurs de celles d’admissibilité, au concours mais constitue une condition indispensable à l’inscription aux épreuves du concours. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que l’inscription de M. A au concours externe sur titres du 20 décembre 2019 a bien été acceptée. Par ailleurs, aux termes des dispositions précitées de l’article 7 de l’arrêté du 14 août 2012, reprises dans la note d’information n°19-378, relative à l’organisation de ce dernier concours : « La phase d’admissibilité du concours externe sur titres consiste en la sélection, par le jury, des dossiers des candidats qui ont été autorisés à prendre part à ce concours. Le jury examine les titres de formation en tenant compte de l’adéquation de la formation reçue à la spécialité pour laquelle concourt le candidat, ainsi que des éventuelles expériences professionnelles. () ». Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de l’échange de courriels entre le requérant et le directeur du Pôle Ressources Humaines du centre hospitalier universitaire de Nantes le 20 décembre 2019, que les candidats qui ont été retenus l’ont été en raison du niveau de responsabilité des fonctions qu’ils occupaient et qui correspondaient à celles exercées par un technicien hospitalier, expérience professionnelle que ne pouvait mettre en avant M. A, motif que l’intéressé ne conteste pas sérieusement. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jury, dont l’appréciation, souveraine, sur la valeur des candidats ne saurait au demeurant être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir, l’aurait discriminé en rejetant sa candidature au stade de l’admissibilité.
4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation des épreuves du concours sur titres pour l’accès au grade de technicien hospitalier du 20 décembre 2019, qu’il aurait subi une discrimination à l’occasion de l’organisation de précédents concours. Il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier, qu’il aurait subi une telle discrimination.
5. En dernier lieu, M. A ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation des épreuves du concours sur titres pour l’accès au grade de technicien hospitalier du 20 décembre 2019, qu’il aurait subi une discrimination de la part de son employeur dans l’attribution du temps de délégation syndicale. Il ressort, au surplus, des pièces du dossier et notamment d’une décision du 21 janvier 2020 de la directrice du CHU de Nantes, que le requérant a bénéficié d’une décharge d’activité à hauteur de 50% de son temps de travail au profit d’une section syndicale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A, et par voie de conséquence sa requête, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BERIA-GUILLAUMIE
La greffière
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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