Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2025, n° 2516635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 16 juin 2025, Mme D A, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur C B, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle la commission d’appel en matière d’orientation de l’académie de Paris a selon elle orienté son fils C B en voie professionnelle pour l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2) d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, de réexaminer le dossier de son fils en prenant en compte l’avis favorable du CRIA75, son projet scolaire et sa situation médicale ainsi que d’assurer son affectation dans un établissement scolaire adapté à son PPS avec la mise en œuvre de toutes les adaptations nécessaires, dans le délai de quarante-huit heures et, si nécessaire, sous astreinte.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-3. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». En application de l’article R. 522-2 du même code, qui exclut l’application, en matière de référé, des dispositions de l’article R. 612-1 dudit code, les irrecevabilités peuvent être constatées par le juge des référés sans qu’il ait à inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête.
3. En l’espèce, Mme A n’a pas produit la décision du 12 juin 2025 par laquelle la commission d’appel en matière d’orientation de l’académie de Paris a selon elle orienté son fils C B en voie professionnelle pour l’année scolaire 2025-2026, dont elle demande la suspension, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Ainsi, en l’absence de production régulière de la décision attaquée ou de justification de l’impossibilité de le faire, la requête est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Paris, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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