Annulation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 août 2025, n° 2512983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 et 28 juillet ainsi que le 5 août 2025, B A, représenté par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente du jugement au fond, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de désigner Me Le Floch au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Le Floch, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspond à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée ; elle est d’autant plus caractérisée que, du fait de la décision litigieuse, il ne peut plus percevoir l’allocation adulte handicapé et est désormais sans ressources ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il ne peut s’assurer que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été saisi pour avis, ni, à supposer que tel fût le cas, qu’il était régulièrement composé ;
* elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il semble que le préfet, qui s’est borné à citer l’avis du collège des médecins de l’OFII et d’affirmer qu’ « aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis », s’est ainsi estimé, sauf circonstance particulière, lié par l’avis du collège des médecins de l’Office ;
* elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, dès lors que le fait d’avoir entamé une activité professionnelle sous couvert d’un certificat de résidence algérien délivré sur le fondement des stipulations de l’article du 7° de l’article 6 de l’accord franco algérien ne fait pas obstacle à la possibilité de solliciter le bénéfice du b) de l’article 7 de ce même accord, de sorte que le préfet a ajouté une condition non prévue par les textes applicables ;
* elle méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et procède d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre, dès lors qu’il présente une pathologie nécessitant une prise en charge médicale et un appareillage dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut avoir accès aux soins dans son pays d’origine ;
* elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis près de huit années, n’a pas connu sa mère et, étant fils unique, a grandi auprès de son père, décédé le 7 mai 2007 soit alors qu’il avait 16 ans, de sorte qu’il est sans attache en Algérie alors qu’il a établi sa vie privée en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. A n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2512948 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 9 h 30 heures :
— le rapport de Mme Le Barbier, vice-présidente,
— les observations de Me Le Floch, avocate de M. A, qui fait en outre valoir que la décision attaquée le prive de la possibilité de poursuivre ses projets alors qu’il s’est vu attribuer un logement de type PMR adapté à son handicap à Saint-Nazaire, où il devrait être prochainement employé dans le cadre d’un ESAT, et celles de ce dernier, présent à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 août 1990, est entré en France le 1er avril 2017. Sa demande d’asile ayant été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, devenue définitive, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français par une décision du 29 mai 2018. S’étant maintenu sur le territoire français, il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d’étranger malade, renouvelé en dernier lieu jusqu’au 5 octobre 2024. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, décision assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la fixation du pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 7 août 2025, M. A s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, alors que M. A demande la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et que la décision attaquée a de surcroît pour effet de compromettre tant la poursuite de la prise en charge médicale et para-médicale dont il bénéficie en France au titre de sa pathologie invalidante que les perspectives avérées d’insertion professionnelle et sociale dont il justifie par les pièces qu’il produit, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, telle que rappelée au point 3 doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
5. En second lieu, les moyens soulevés par M. A à l’appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraissent, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d’application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. A et que lui soit délivrée, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Le Floch, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Le Floch la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 12 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
M. LE BARBIER La greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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